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13/09/2023 | FRANCE | N°21-25351

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 21-25351


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 septembre 2023

Rejet

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 847 F-D

Pourvoi n° Q 21-25.351

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 SEPTEMBRE 2023

M. [I] [M] [P] [U], domicilié [Adress

e 1], a formé le pourvoi n° Q 21-25.351 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le liti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 septembre 2023

Rejet

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 847 F-D

Pourvoi n° Q 21-25.351

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 SEPTEMBRE 2023

M. [I] [M] [P] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-25.351 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Bâtiment industrie réseaux (BIR), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [P] [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Bâtiment industrie réseaux, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2021), M. [P] [U] a été engagé en qualité de maçon par la société BIR le 1er septembre 2008.

2. A la suite d'un accident du travail survenu le 8 septembre 2010, il a été placé en arrêt de travail et a repris, sur préconisation du médecin du travail, une activité à mi-temps thérapeutique sur un poste d'aide magasinier.

3. Il a été déclaré inapte à son poste à l'issue de deux examens médicaux des 25 janvier et 10 février 2016 et a été licencié, le 22 mars 2016, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes plus amples et contraires, notamment celle en paiement de dommages-intérêts pour absence d'information des motifs de l'impossibilité de son reclassement, alors « que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié déclaré inapte par le médecin du travail, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement avant que ne soit engagée la procédure de licenciement ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que "M. [P] [U] sera débouté de toutes ses demandes", qu' "il est justifié de ce que cette société a respecté son obligation de reclassement", sans cependant s'expliquer, ainsi qu'elle y avait été expressément invitée à titre subsidiaire, sur le non-respect par la société BIR de son obligation de notifier à M. [P] [U], avant l'engagement de la procédure de licenciement, les motifs s'opposant à son reclassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 1226-12, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 215-994 du 17 août 2015. »

Réponse de la Cour

7. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que ce moyen ne tend qu'à dénoncer une omission de statuer.

8. Si le dispositif de l'arrêt mentionne que les parties sont déboutées de « leurs demandes plus amples ou contraires », il ne résulte nullement de ses motifs que la cour d'appel a examiné la demande subsidiaire du salarié au titre des dommages-intérêts.

9. L'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [P] [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-25351
Date de la décision : 13/09/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 sep. 2023, pourvoi n°21-25351


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.25351
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