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12/09/2023 | FRANCE | N°22-84921

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 septembre 2023, 22-84921


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 22-84.921 F-D

N° 00982

ECF
12 SEPTEMBRE 2023

CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 SEPTEMBRE 2023

Mme [B] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 5 jui

llet 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 16 février 2021, pourvoi n° 20-80.397), dans la procédure suivie contre ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 22-84.921 F-D

N° 00982

ECF
12 SEPTEMBRE 2023

CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 SEPTEMBRE 2023

Mme [B] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 16 février 2021, pourvoi n° 20-80.397), dans la procédure suivie contre elle des chefs de faux et escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [B] [T], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, partie civile, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A la suite d'une enquête conduite sur plainte de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la CPAM) visant Mme [B] [T], infirmière libérale, et Mme [H] [D], infirmière remplaçante, celles-ci ont, notamment, été poursuivies respectivement des chefs de faux et escroquerie, et du chef de complicité de ces délits.

3. Le tribunal correctionnel a relaxé Mme [D], déclaré coupable et condamné Mme [T] de ces chefs et a prononcé sur les intérêts civils. Mme [T] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné solidairement Mme [T] et Mme [D] à verser 2 000 euros à la CPAM de l'Allier au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors « que la solidarité édictée par le second de ces textes pour les restitutions et les dommages et intérêts n'est pas applicable au paiement des frais non recouvrables, lesquels ne peuvent donner lieu qu'à une condamnation in solidum ; qu'en condamnant solidairement les intimées au remboursement de frais non recouvrables, la cour d'appel a violé les articles 475-1 et 480-1 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 475-1 et 480-1 du code de procédure pénale :

6. Selon ces textes, la solidarité édictée pour les restitutions et dommages et intérêts n'est pas applicable au paiement des frais non recouvrables.

7. L'arrêt attaqué a condamné solidairement Mme [T] et Mme [D] à payer à la CPAM de l'Allier, la somme de 2 000 euros en application de l'article 475-1 du code procédure pénale.

8. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la condamnation de Mme [T], solidairement avec Mme [D], à payer une somme au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Les autres dispositions seront donc maintenues.

11. En application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard de Mme [D], qui s'est désistée de son pourvoi.

12. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

13. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La condamnation de Mme [T], au titre de la faute civile, étant devenue définitive par suite de la non-admission de son moyen relatif à celle-ci, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 5 juillet 2022, mais en ses seules dispositions ayant prononcé solidairement la condamnation des prévenues au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT que la cassation sera étendue à l'égard de Mme [D] ;

DIT que les condamnées seront tenues in solidum au paiement des sommes allouées au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que Mme [T] devra verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-84921
Date de la décision : 12/09/2023
Sens de l'arrêt : Cassation par voie de retranchement sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 05 juillet 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 sep. 2023, pourvoi n°22-84921


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.84921
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