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12/09/2023 | FRANCE | N°22-83812

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 septembre 2023, 22-83812


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 22-83.812 F-D

N° 00897

ODVS
12 SEPTEMBRE 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 SEPTEMBRE 2023

Mme [U] [E], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 10 décembre 2021, qui

, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de harcèlement moral et homicide involontaire, a confirmé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 22-83.812 F-D

N° 00897

ODVS
12 SEPTEMBRE 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 SEPTEMBRE 2023

Mme [U] [E], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 10 décembre 2021, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de harcèlement moral et homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme [U] [E], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [H] [B] et M. [V] [T] et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 7 mars 2012, Mme [U] [E] a retrouvé le corps de son compagnon, [O] [C], magistrat, qui s'est suicidé à leur domicile.

3. Mme [E] a déposé plainte des chefs de harcèlement moral et homicide involontaire.

4. Une information a été ouverte contre personne non dénommée de ces chefs et les supérieurs hiérarchiques de [O] [C], Mme [H] [B] et M. [V] [T], ont été placés sous le statut de témoin assisté.

5. A l'issue de l'information, une ordonnance de non-lieu a été rendue par le juge d'instruction.

6. Mme [E] a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

7. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le non-lieu du chef de harcèlement moral, alors :

« 1°/ qu'après avoir constaté, du chef du procureur de la République de Nanterre, un ensemble concordant de décisions ou d'abstentions de nature à altérer la santé physique et mentale d'un magistrat appartenant à son parquet (éviction sanction des permanences de nuit, retrait de son bureau, absence d'information en temps utile sur son avancement, etc), lequel se suicidera dans les heures suivant un entretien avec son chef hiérarchique dont il était sorti en larmes et désespéré, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences nécessaires de ses propres constatations caractérisant des indices suffisants de harcèlement moral ; que la cour, qui n'avait pas à se prononcer sur la perfection des preuves recueillies mais seulement sur l'existence d'indices suffisants de nature à justifier un renvoi correctionnel, n'a pas motivé son arrêt en violation des dispositions des articles 212, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale, 222-33-2 du code pénal, ensemble les articles 2 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

9. Pour rejeter la demande de la partie civile tendant à la mise en examen puis au renvoi devant le tribunal correctionnel de M. [T] du chef de harcèlement moral, l'arrêt attaqué énonce que les premiers éléments d'enquête judiciaire, ainsi que ceux recueillis dans le cadre des procédures administratives, ont conclu que le décès de [O] [C] était lié à une dégradation importante et soudaine de son état de santé psychique et ne révélait pas de lien avec ses conditions de travail.

10. Les juges ajoutent qu'il résulte des auditions de plusieurs magistrats ayant exercé au tribunal de grande instance de Nanterre au même moment que [O] [C] et, en particulier, de ceux dont l'audition était sollicitée par Mme [E] aux termes de sa plainte, à l'exception d'une personne avec laquelle les enquêteurs ne sont pas parvenus à reprendre contact, que ni le fonctionnement du parquet de Nanterre, ni le conflit qui a pu opposer certains magistrats du siège et du parquet au sein de cette juridiction n'ont pu avoir des conséquences sur l'organisation et la répartition du travail entre les membres du parquet au détriment de [O] [C].

11. Ils relèvent que la plupart des magistrats du parquet entendus ont souligné l'existence d'une organisation et de méthodes de gestion habituelles pour ce type de service et que les collègues de la division à laquelle appartenait [O] [C] ont confirmé la mise en place d'une méthode de répartition de la charge de travail égalitaire en particulier sur une base géographique.

12. Ils retiennent que, contrairement à ce que soutient la partie civile, il n'a pas davantage été recueilli d'élément permettant de confirmer l'existence d'un ostracisme de M. [T] à l'encontre de [O] [C] et des magistrats qui, comme ce dernier, n'étaient pas issus de l'Ecole nationale de la magistrature.

13. Ils indiquent qu'il n'a été constaté aucune observation, critique ou surveillance répétée et excédant les exigences habituelles liées à la nature de ses fonctions, que ce soit de la part de M. [T], qui n'a exprimé aucune réserve sur [O] [C] dans le cadre de son évaluation professionnelle, ou de l'ensemble de la hiérarchie.

14. Ils relèvent que le changement de bureau de [O] [C] s'explique par des considérations d'organisation du service liées à l'arrivée de plusieurs nouveaux magistrats au sein de la division de la délinquance générale à laquelle il appartenait, ce qui résulte des témoignages tant de sa hiérarchie que des magistrats de ce service, aucun élément de nature à étayer une quelconque volonté d'isolement n'ayant été recueilli, ce changement étant par ailleurs intervenu après que [O] [C] avait été consulté.

15. Ils ajoutent que, si le retrait de [O] [C] du tableau des permanences de nuit à compter de fin décembre 2011 a été qualifié de sanction par deux de ses collègues, au motif que ces permanences étaient rémunératrices et que cela revenait à reconnaître son inaptitude à ce type d'activité professionnelle, un collègue qui travaillait dans la même section que lui a déclaré que ce retrait ne pouvait être considéré comme une sanction dans la mesure où [O] [C] se plaignait de ces permanences, tandis que son chef de service a déclaré lors de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui a suivi son décès que [O] [C] n'avait pas vécu ce retrait comme une sanction, mais espérait que cela ne nuirait pas à sa mobilité professionnelle.

16. Ils précisent que M. [T] explique ce retrait comme étant une décision hiérarchique prise pour la bonne marche du parquet en réaction à un abandon de poste de la part de [O] [C], ajoutant qu'il n'a pas souhaité consigner cet incident par écrit dans le compte rendu de l'entretien professionnel pour ne pas pénaliser [O] [C] dans son avancement, ce que confirment les documents relatifs à son évaluation.

17. Ils considèrent que, dans ces conditions, quelles que soient les circonstances exactes de l'incident ayant conduit M. [T], en sa qualité de supérieur hiérarchique de [O] [C], à le retirer du tableau des permanences de nuit, et en dépit de l'absence d'explications directes données par M. [T] à l'intéressé, il n'est pas démontré que cet acte isolé a eu pour but ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail.

18. Ils indiquent qu'à la demande de M. [T], Mme [B] a, le 6 mars 2012, eu un entretien avec [O] [C] et que Mme [E], auditionnée par la mission d'inspection qui s'est déroulée après le suicide de son compagnon, a déclaré que cet entretien s'était mal passé et avait pu être à l'origine d'une « décompensation » et d'une détresse responsables de la dégradation fatale de son état de santé.

19. Ils précisent que Mme [E] a déclaré devant le juge d'instruction que, selon elle, Mme [B], lors de cet entretien, avait menacé [O] [C], indiquant que le seul témoignage important, toujours selon elle, était celui de Mme [W] [K], magistrate au tribunal de grande instance de Nanterre, qui l'a décrit comme complètement dévasté à la sortie du bureau de Mme [B].

20. Ils rappellent que Mme [K] a, quant à elle, indiqué, d'une part, dans un message électronique adressé au président du tribunal que, ce jour là, elle avait rendez-vous avec Mme [B] et qu'à son arrivée, [O] [C] était très ému, d'autre part, lors de son audition par le juge d'instruction, qu'elle a gardé en mémoire le regard de [O] [C] à sa sortie du bureau et qu'elle avait alors pensé à un entretien qui ne s'était pas bien passé, précisant qu'elle « n'assimile pas le regard de [O] [C] à ce moment là à celui d'une personne en train de se faire lyncher », qu'elle n'a rien constaté lorsqu'elle a passé la tête dans le bureau, si ce n'est une certaine tension entre les deux interlocuteurs, mais qu'elle n'a rien vu de particulier sur le visage de [O] [C] qui s'était alors retourné vers elle, précisant n'en avoir parlé à personne et n'avoir rien constaté ensuite dans le comportement de Mme [B], qu'elle a qualifié d'identique à celui qu'elle lui avait toujours connu.

21. Ils relèvent, concernant toujours cet entretien, que Mme [B] a, lors de son audition, confirmé avoir eu rendez-vous le même jour avec Mme [K], déclaré ne pas l'avoir vue croiser [O] [C], affirmant qu'en tout état de cause, ce dernier n'était pas sorti de son bureau en larmes, précisant que ce n'était pas ce que Mme [K] avait écrit au président du tribunal dans le courrier figurant au dossier, tout en relevant qu'elle n'expliquait pas comment Mme [K] pouvait affirmer dans ce message que l'entretien avec [O] [C] avait été tendu, ayant reçu ce dernier porte fermée.

22. Ils en déduisent que l'information n'a pas permis de confirmer l'existence de comportements ou d'actes répétés de la part de la hiérarchie de [O] [C] de nature abusive, tels que dénoncés dans la plainte, et ayant eu pour but ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail.

23. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

24. En effet, il revient à la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction réglant une procédure d'information, de vérifier si la chambre de l'instruction, dans l'exercice de son appréciation souveraine des faits et des preuves, a statué sur l'existence et la suffisance des charges par des motifs suffisants, exempts de contradiction et répondant aux articulations essentielles des mémoires déposés devant elle. La Cour de cassation ne peut substituer son appréciation des faits et des preuves à celle de la cour d'appel.

25. Or, les motifs précités, exempts d'insuffisance comme de contradiction, par lesquels la chambre de l'instruction a estimé que la personne placée sous le statut de témoin assisté n'avait pas commis des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de [O] [C], relèvent de l'appréciation souveraine par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve recueillis au cours de l'information.

26. Dès lors, le grief doit être écarté.

27. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-83812
Date de la décision : 12/09/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 10 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 sep. 2023, pourvoi n°22-83812


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.83812
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