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07/09/2023 | FRANCE | N°21-18611

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 septembre 2023, 21-18611


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 septembre 2023

Cassation partielle sans renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 593 F-D

Pourvoi n° P 21-18.611

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023

1°/ M. [Y] [P], domicilié [Adress

e 2],

2°/ M. [X] [V], domicilié [Adresse 3], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y] [P],

ont formé le pourvoi n° P 21-18.6...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 septembre 2023

Cassation partielle sans renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 593 F-D

Pourvoi n° P 21-18.611

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023

1°/ M. [Y] [P], domicilié [Adresse 2],

2°/ M. [X] [V], domicilié [Adresse 3], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y] [P],

ont formé le pourvoi n° P 21-18.611 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2021 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société [Adresse 4], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [P] et de M. [V], ès qualités, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société [Adresse 4], après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à M. [V], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [P] de sa reprise d'instance.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 avril 2021, RG n° 20/00397), par deux actes du 20 décembre 2015, qualifiés de baux commerciaux, la société civile immobilière [Adresse 4] (la SCI) a donné à bail à M. [P] des boxes, des paddocks, un manège, une carrière et une allée de cavalerie et des selleries.

3. Le 24 octobre 2018, M. [P] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en requalification de ces conventions en bail rural.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. [V], ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification des conventions du 20 décembre 2015, alors :

« 1°/ que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime est soumise au statut d'ordre public du fermage ; qu'au titre des activités visées par ce texte, tel qu'il est applicable en l'espèce, figurent les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation ; qu'en retenant, pour juger que M. [P] n'était pas titulaire de baux ruraux sur les installations équestres visée dans les conventions du 20 décembre 2015 (vingt-quatre boxes, trois paddocks et la mise à disposition d'un manège, une carrière et d'une allée cavalière), que « les termes des deux contrats ne mentionnaient nullement l'activité de préparation et d'entraînement des équidés » et que « la mise à disposition de paddocks et d'un pré n'est pas non plus de nature à remettre en cause la qualification de bail commercial, puisqu'ils permettent simplement aux chevaux mis en pension de sortir de leurs boxes », tout en constatant que le premier contrat du 20 décembre 2015 indiquait que le bien loué devait servir « à usage d'écurie d'élevage et de propriétaires », ce dont il résultait nécessairement que les lieux, qui permettent un tel usage, ont été donnés en location pour y exercer une activité agricole, en l'occurrence une activité de centre équestre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 ;

2°/ que la qualification du bail s'apprécie à la date de sa conclusion ; qu'en retenant, pour juger que M. [P] n'était pas titulaire de baux ruraux sur les installations équestres visées dans les conventions du 20 décembre 2015, que « même le contrat signé le 25 septembre 2013 prenait soin de préciser, après avoir rappelé la nature des activités, "sans pour autant être un centre équestre"», ce qui atteste clairement de la volonté constante de la SCI [Adresse 4] de ne pas voir s'exercer cette activité dans les biens qu'elle louait », la cour d'appel qui ne s'est pas placée à la date de la conclusion des contrats du 20 décembre 2015 pour en apprécier la nature juridique, a violé l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a relevé que les contrats signés le 20 décembre 2015 indiquaient que les biens loués devraient servir exclusivement à l'usage « d'écurie d'élevage et de propriétaires » et que le locataire ne pourrait y exercer aucune autre activité, qu'ils ne mentionnaient pas l'activité de préparation et d'entraînement d'équidés, et que le contrat portant sur les box remplaçait un contrat signé le 25 septembre 2013 qui avait clairement attesté de la volonté de la SCI de ne pas voir s'exercer dans les biens qu'elle louait l'activité de centre équestre.

6. Appréciant la qualification des baux à la date de leur conclusion, elle en a souverainement déduit que les parties n'avaient pas eu pour commune intention de créer un centre équestre en plus de l'activité de pension des chevaux et que le fait que M. [P] ait par la suite développé cette activité était sans incidence sur la qualification de ces contrats.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

8. M. [V], ès qualités, fait grief à l'arrêt de condamner M. [P] à payer à la SCI une certaine somme à titre de dommages et intérêts, alors « que la condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive suppose que soit caractérisé de la part du défendeur un abus du droit de se défendre en justice et que la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par le premier juge, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet ; qu'en se bornant, pour condamner M. [P] à payer des dommages et intérêts pour résistance abusive, à retenir que face au bailleur qui réclamait le paiement de loyers, le locataire avait sollicité la requalification du contrat de bail, « alors qu'il avait toute latitude pour solliciter la requalification en bail rural plusieurs mois auparavant », la cour d'appel n'a pas caractérisé la résistance abusive de M. [P] dont le bien-fondé des prétentions avait été constaté par les premier juges, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1240 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1240, du code civil :

9. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
10. Pour allouer une certaine somme à la SCI à titre de dommages et intérêts, l'arrêt retient que M. [P] a fait le choix de développer une activité équestre non prévue dans les contrats, et qu'il n'a introduit la procédure en requalification qu'à la suite de la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire, alors qu'il avait toute latitude pour solliciter la requalification en bail rural plusieurs mois auparavant.

11. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une résistance abusive alors qu'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par le premier juge, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

14. En l'absence de circonstances particulières, il y a lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement de la seule disposition condamnant M. [P] à payer à la société civile immobilière [Adresse 4] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 27 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande de la société civile immobilière [Adresse 4] en dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Condamne la société civile immobilière [Adresse 4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-18611
Date de la décision : 07/09/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 27 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 sep. 2023, pourvoi n°21-18611


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller
Avocat(s) : Me Balat, SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.18611
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