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07/09/2023 | FRANCE | N°20-19035

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 septembre 2023, 20-19035


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 septembre 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 584 F-D

Pourvoi n° D 20-19.035

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023

1°/ M. [L] [I],

2°/ Mme [U] [I],
r>domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° D 20-19.035 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 septembre 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 584 F-D

Pourvoi n° D 20-19.035

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023

1°/ M. [L] [I],

2°/ Mme [U] [I],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° D 20-19.035 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige les opposant à M. [S] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [I], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 2020, RG n° 17/18687), propriétaire d'un logement donné en location, selon bail verbal, à M. et Mme [I] (les locataires), M. [O] (le bailleur) leur a demandé le 13 avril 2016 d'établir un bail écrit et de fixer le loyer à un certain montant.

2. Les locataires ayant refusé ces propositions en soutenant que le bail est soumis aux dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, le bailleur les a assignés en régularisation d'un bail écrit et en fixation du montant du loyer.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. Les locataires font grief à l'arrêt de dire que le bail est soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, que sa durée est de trois ans, renouvelée pour la dernière fois le 23 juin 2016, et de fixer le montant du loyer, charges comprises, à une certaine somme, alors « que les juges doivent examiner l'ensembles des éléments produits devant eux ; qu'en l'espèce, pour établir leur occupation constante du bien donné à bail, les exposants produisaient,
selon leur bordereau signifié le 27 février 2020, outre les avis de taxe d'habitation, les factures EDF et/ou GDF du 16 novembre 1974 au 18 février 2014, celles du 21 avril au 21 décembre 2014, celles du 24 février 2015 au 25 octobre 2017 et celles du 22 décembre 2017 au 21 février 2020 ; qu'en déboutant toutefois les exposants en se bornant à relever qu'ils ne justifiaient pas avoir occupé le logement de manière continue depuis le 23 décembre 1986, sans examiner aucunement ces pièces, fût-ce sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4. Il résulte de ce texte que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions.

5. Pour dire que le bail n'est pas soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt retient que les locataires ne justifient pas qu'ils ont occupé de manière continue le logement depuis le 23 décembre 1986.

6. En statuant ainsi, par voie de simple affirmation, sans préciser ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

7. Les locataires font le même grief à l'arrêt, alors « que les juges ne peuvent méconnaître l'objet du litige tel qu'il résulte des conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il n'était nullement contesté par le bailleur que les exposants remplissaient la condition de revenus pour prétendre au maintien dans les lieux au titre de la loi du 1er septembre 1948 ; qu'en relevant toutefois que les exposants ne justifiaient pas de ce que leurs revenus étaient insuffisants, la cour d'appel a méconnu l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

9. Pour dire que le bail n'est pas soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt retient encore que les locataires ne justifient pas que leurs revenus leur permettent de bénéficier de cette loi.

10. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, le bailleur ne soutenait pas que le montant des ressources des locataires était supérieur au seuil prévu à l'article 29 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, de sorte qu'il pouvait leur être proposé de conclure un contrat de location en application de l'article 28 de cette loi, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel de M. [O] et ordonne la remise par celui-ci à M. et Mme [I] des quittances relatives aux loyers réglés de juin 2017 à février 2020, le tout à peine d'astreinte de 200 euros par jour qui court à compter du délai de dix jours qui suivra sa signification, l'arrêt rendu le 29 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à M. et Mme [I] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-19035
Date de la décision : 07/09/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 mai 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 sep. 2023, pourvoi n°20-19035


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:20.19035
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