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06/09/2023 | FRANCE | N°23-80243

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 septembre 2023, 23-80243


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 23-80.243 F-D

N° 01121

SL2
6 SEPTEMBRE 2023

NON-LIEU A STATUER

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 SEPTEMBRE 2023

M. [Z] [O] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Angers, en date du 29 dÃ

©cembre 2022, qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine.

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 23-80.243 F-D

N° 01121

SL2
6 SEPTEMBRE 2023

NON-LIEU A STATUER

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 SEPTEMBRE 2023

M. [Z] [O] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Angers, en date du 29 décembre 2022, qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine.

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Z] [O], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. Il résulte de la fiche pénale figurant au dossier que M. [Z] [O] a été libéré en fin d'exécution de sa peine, le 28 février 2023.

2. Il s'ensuit que le pourvoi formé contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 23-80243
Date de la décision : 06/09/2023
Sens de l'arrêt : Non-lieu a statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Président de la Chambre de l'application des peines d'Angers, 29 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 sep. 2023, pourvoi n°23-80243


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:23.80243
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