LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° M 22-86.877 F-D
N° 00960
SL2
6 SEPTEMBRE 2023
CAS. PART. PAR VOIE DE RETRANCH. SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 SEPTEMBRE 2023
M. [W] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 2022, qui, pour arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires, extorsion, destruction par un moyen dangereux, violences et vol aggravés, conduite d'un véhicule malgré annulation du permis de conduire, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, une confiscation, a ordonné la révocation d'un sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [W] [Z], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [W] [Z] a été poursuivi, selon la procédure de comparution immédiate, des chefs d'enlèvement et séquestration de M. [C] [Y], violences sur cette même personne, avec arme, préméditation et en réunion, ayant entraîné une incapacité totale de travail de quatre-vingt-dix jours, en récidive, destruction par moyen dangereux, extorsion au préjudice de M. [C] [Y] et de Mme [B] [I], vol en réunion et conduite d'un véhicule malgré annulation du permis de conduire.
3. Par jugement du 22 octobre 2020, le tribunal correctionnel a condamné M. [Z] pour conduite d'un véhicule malgré annulation du permis de conduire à trois mois d'emprisonnement et l'a relaxé pour le surplus.
4. Le ministère public, M. [Y] et Mme [I] ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait relaxé M. [Z] du chef d'extorsion, statuant à nouveau, l'a condamné de ce chef à la peine de six ans d'emprisonnement, alors :
« 1°/ que l'extorsion d'un bien est le fait d'en obtenir par violence, menace de violences ou contrainte, la remise par la victime ; que l'arrêt constate que le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1] a été remis à M. [L] [Z] par Mme [B] [I], et non par M. [C] [Y] qui lui avait uniquement demandé par téléphone de procéder à cette cession ; qu'en retenant pourtant M. [W] [Z] dans les liens de la prévention, quand elle constatait que M. [Y] n'avait procédé à aucune remise, la cour d'appel a violé l'article 312-1 du code pénal ;
2°/ que l'extorsion suppose la caractérisation d'un lien de causalité direct entre la violence, les menaces de violence ou la contrainte exercées par le prévenu, et la remise du bien ; que l'arrêt retient que la contrainte et les menaces des prévenus à l'encontre de M. [Y] avaient pour objet de le contraindre à convaincre sa compagne de signer les papiers de cessions ; qu'encore, l'arrêt relaxe les prévenus du chef d'extorsion à l'encontre de Mme [I], au motif qu'aucune violence, menace de violence ou contrainte n'est établie à son égard, celle-ci ayant en outre reconnu avoir compris que son compagnon était en danger seulement après avoir signé l'acte de cession (arrêt, p. 16 in fine) ; qu'en retenant pourtant M. [W] [Z] dans les liens de la prévention, quand il ressortait de ses constatations que le véhicule avait été librement remis, de sorte que la remise du bien ne se trouvait pas en lien de causalité direct avec les menaces et la contrainte retenues, la cour d'appel a encore violé l'article 312-1 du code pénal. »
Réponse de la Cour
6. Pour condamner M. [Z] pour extorsion au préjudice de M. [Y], l'arrêt attaqué retient que ce dernier était retenu contre son gré, notamment par M. [Z], lorsqu'il a appelé Mme [I] pour lui parler de la vente du véhicule.
7. Les juges ajoutent que les menaces avec arme que le plaignant a évoquées lorsqu'il se trouvait dans la voiture avec ses agresseurs pour le contraindre à convaincre sa compagne de signer les documents relatifs à la cession du véhicule apparaissent crédibles puisqu'il est établi que, plus tard dans la soirée, M. [Y] a effectivement été blessé par balle.
8. Ils ajoutent que Mme [I], qui ignorait alors les violences et les menaces commises sur son compagnon, a établi et signé à sa demande les documents nécessaires à la cession du véhicule à l'un des prévenus. Ils en concluent que l'extorsion commise sur M. [Y] est établie.
8. En prononçant ainsi, par des motifs tirés de son appréciation souveraine des faits, desquels il résulte que la contrainte exercée sur la victime a été déterminante de la signature de l'acte de cession du véhicule, peu important que cette signature émane d'un tiers qui n'a pas été lui-même l'objet de violences, de menace ou de contrainte, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte visé au moyen.
9. Ainsi, celui-ci n'est pas fondé.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation des téléphones et cartes SIM lui appartenant, alors « que l'arrêt se borne à en ordonner la confiscation au visa de l'article 131-21 du code pénal, « ayant servi à la commission des infractions et étant destinés à les commettre » (arrêt, p. 19) ; qu'en statuant par cette seule affirmation d'ordre général, sans relever aucun lien entre les téléphones, les cartes SIM et les infractions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
11. Pour ordonner, notamment, la confiscation d'un téléphone portable et de six cartes SIM appartenant au prévenu, l'arrêt attaqué énonce que les biens saisis dont les condamnés sont propriétaires ont servi à la commission des infractions et étaient destinées à les commettre.
12. En prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen.
13. Le moyen doit en conséquence être écarté.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la révocation à hauteur de cinq mois du sursis avec mise à l'épreuve attaché à la condamnation prononcée le 18 novembre 2019 par le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne, alors « les juges d'appel ne peuvent révoquer un sursis dont la révocation a déjà été prononcée par une précédente décision juridictionnelle ; que par un arrêt en date du 8 avril 2021, la cour d'appel de Reims, statuant sur l'appel formé par M. [Z] contre un jugement du tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne du 31 décembre 2020, a confirmé la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve prononcé par le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne le 18 novembre 2019 ; qu'en prononçant à nouveau la révocation de ce sursis, la cour d'appel de Reims a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 8 avril 2021, en violation de l'article 1355 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 6, alinéa 1er, du code de procédure pénale :
15. Il résulte de ce texte que l'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la chose jugée.
16. L'arrêt attaqué, après avoir condamné M. [Z] à six ans d'emprisonnement, a ordonné la révocation à hauteur de cinq mois du sursis probatoire attaché à la condamnation prononcée, le 18 novembre 2019, par le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne.
17. En statuant ainsi, alors que par arrêt du 8 avril 2021, devenu définitif, la même cour d'appel avait confirmé un jugement du tribunal correctionnel, notamment en ce qu'il avait ordonné la révocation du sursis probatoire prononcé par la décision précitée du 18 novembre 2019, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.
18. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
19. La cassation à intervenir ne concernera que les dispositions relatives à la révocation du sursis prononcé par le tribunal correctionnel par jugement du 18 novembre 2019.
20. Elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
21. Les autres dispositions de l'arrêt seront maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 23 novembre 2022, par voie de retranchement, en ce qu'il a ordonné la révocation du sursis prononcé par le tribunal correctionnel par jugement du 18 novembre 2019, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille vingt-trois.