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06/09/2023 | FRANCE | N°22-18273

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 septembre 2023, 22-18273


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 septembre 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 547 F-D

Pourvoi n° S 22-18.273

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 SEPTEMBRE 2023

La société Entrepôts et transpo

rts Barbe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-18.273 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2022...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 septembre 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 547 F-D

Pourvoi n° S 22-18.273

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 SEPTEMBRE 2023

La société Entrepôts et transports Barbe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-18.273 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Philippe Fauveder et compagnie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Entrepôts et transports Barbe, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Philippe Fauveder et compagnie, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 avril 2022), rendu sur renvoi après cassation (Com., 12 mai 2021, n° 19-14.676), la société Entrepôts et transports Barbe, ayant pour nom commercial Seafrigo (la société Seafrigo), et la société Philippe Fauveder et compagnie (la société Fauveder) sont toutes deux spécialisées dans le transport de marchandises sous température dirigée, dit « reefer ».

2. Reprochant à la société Fauveder d'avoir commis divers actes de concurrence déloyale à son préjudice, en embauchant quatre anciens salariés, dont deux étaient liés à elle par une clause de non-concurrence, la société Seafrigo l'a assignée en paiement de dommages et intérêts.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La société Seafrigo fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les conclusions du 19 novembre 2021 de la société Fauveder et de condamner en conséquence la société Fauveder à lui payer la seule somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors « qu'après le prononcé d'une cassation avec renvoi, la déclaration de saisine de la cour de renvoi est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation ; que les conclusions de l'auteur de la déclaration de saisine sont remises au greffe et notifiées dans le délai de deux mois suivant cette déclaration ; que les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration, et non de la signification de la déclaration de saisine ; qu'en l'espèce, pour déclarer recevables les conclusions de la société Fauveder notifiées le 19 novembre 2021, la cour d'appel a énoncé qu'en application de l'article 1037-1 du code de procédure civile, les délais ne commençaient à courir qu'à compter de la notification par le greffe de l'avis de fixation et que, dès lors, les conclusions signifiées le 13 août 2021 par la société Seafrigo, auteur de la déclaration de saisine de la cour de renvoi, à la société Fauveder n'avaient pas eu pour effet de faire courir le délai de deux mois imparti à cette société pour conclure à son tour, qui a commencé à courir le 20 septembre 2021, date à laquelle la société Seafrigo a fait signifier la déclaration de saisine et ses conclusions à la société Fauveder ; qu'en statuant ainsi, tandis que la société Fauveder disposait pour conclure d'un délai de deux mois ayant commencé à courir à compter du 13 août 2021, date de signification des conclusions de la société Seafrigo, auteur de la déclaration de saisine, à la société Fauveder, qui n'avait pas encore constitué avocat, délai expirant le 13 octobre 2021, de sorte que les conclusions notifiées le 19 novembre 2021 étaient irrecevables, la cour d'appel a violé l'article 1037-1 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. La société Fauveder conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que la société Seafrigo n'a pas intérêt à critiquer la disposition ayant déclaré recevables les conclusions de la société Fauveder.

5. Cependant, dès lors qu'en cas de non-respect des délais pour conclure, les parties sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, la société Seafrigo a intérêt à contester la recevabilité des conclusions nouvelles déposées devant la cour de renvoi après la cassation. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, en cas de renvoi devant la cour d'appel, les conclusions de l'auteur de la déclaration de saisine sont notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration et les parties adverses notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.

7. Pour déclarer recevables les conclusions du 19 novembre 2021 de la société Fauveder, après avoir relevé que la société Seafrigo avait saisi la cour de renvoi par acte du 17 juin 2021, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile que les délais ne commencent à courir qu'à compter de la notification de l'avis de fixation, intervenue le 15 septembre 2021. Il en déduit que les conclusions signifiées le 13 août 2021 par la société Seafrigo à la société Fauveder n'ont pas eu pour effet de faire courir le délai de deux mois imparti à cette société pour conclure à son tour, et qu'ainsi, le délai imparti à la société Fauveder pour conclure expirait le 20 novembre à minuit.

8. En statuant ainsi, alors que, la société Seafrigo ayant signifié ses conclusions à la société Fauveder, qui n'avait pas constitué avocat, le 13 août 2021, soit dans le délai de trois mois suivant sa déclaration de saisine, le délai imparti à celle-ci pour conclure expirait donc le 13 octobre 2021, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation prononcée entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt déclarant irrecevable la demande de la société Fauveder présentée au titre de la procédure abusive, condamnant cette société à payer à la société Seafrigo la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts et statuant sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, qui se trouvent dans un lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif déclarant recevables les conclusions de la société Fauveder.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de la société Philippe Fauveder et compagnie tendant à voir déclarer caduque la saisine de la cour d'appel de Rouen, cour de renvoi, par la société Entrepôts et transports Barbe, l'arrêt rendu le 28 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Philippe Fauveder et compagnie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Philippe Fauveder et compagnie et la condamne à payer à la société Entrepôts et transports Barbe la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22-18273
Date de la décision : 06/09/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 28 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 sep. 2023, pourvoi n°22-18273


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre

Origine de la décision
Date de l'import : 12/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.18273
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