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06/09/2023 | FRANCE | N°22-17695

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 septembre 2023, 22-17695


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 septembre 2023

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 830 F-D

Pourvoi n° P 22-17.695

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 avril 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_____________________

____

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 SEPTEMBRE 2023

M. [V] [O]...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 septembre 2023

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 830 F-D

Pourvoi n° P 22-17.695

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 avril 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 SEPTEMBRE 2023

M. [V] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-17.695 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société JTEKT JADS, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société JTEKT Europe, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société JTEKT JADS, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 4 novembre 2021), M. [O] a été engagé en qualité d'agent professionnel de fabrication le 25 mars 1997 par la société Automobiles Peugeot.

2. Son contrat de travail a été transféré à la société JTEKT JADS le 1er avril 2000.

3. Licencié pour faute grave le 5 avril 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct, alors « que même lorsqu'il est prononcé pour faute grave, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait d'avoir été accusé à tort d'actes de sabotage, d'avoir vu son image atteinte auprès de ses anciens collègues, tous informés du motif de la rupture, et d'avoir été congédié de façon expéditive et vexatoire, la cour d'appel a retenu que le licenciement [?] étant fondé sur une faute grave, la demande formulée à ce titre sera rejetée " ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant et sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, si le licenciement avait été entouré de circonstances vexatoires de nature à causer au salarié un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1231-1 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

6. Même lorsqu'il est justifié par une faute grave du salarié, le licenciement peut causer à celui-ci, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation.

7. Pour débouter le salarié qui demandait des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait d'avoir été accusé à tort d'actes de sabotage, d'avoir vu son image atteinte auprès de ses anciens collègues et d'avoir été congédié de façon expéditive et vexatoire, l'arrêt retient que le licenciement du salarié étant fondé sur une faute grave, sa demande sera rejetée.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le licenciement n'avait pas été entouré de circonstances vexatoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. [O] en réparation des circonstances vexatoires de son licenciement et le condamne à payer à la société JTEKT JADS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel, l'arrêt rendu le 4 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société JTEKT JADS aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société JTEKT JADS et la condamne à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grevy la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22-17695
Date de la décision : 06/09/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 04 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 sep. 2023, pourvoi n°22-17695


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 12/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.17695
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