LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
AF1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 septembre 2023
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 815 F-D
Pourvoi n° V 22-12.204
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 décembre 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 SEPTEMBRE 2023
M. [Y] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-12.204 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Jerkat, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. [B], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Jerkat, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 avril 2021) et les productions, M. [B] a été engagé en qualité de coordinateur technique et juridique pluridisciplinaire le 13 avril 2004 par la société Jerkat et a été licencié pour motif économique le 22 février 2005.
2. Il a saisi la juridiction prud'homale le 19 février 2010. Après deux décisions de radiation prononcées le 27 janvier 2012 et le 19 avril 2013, la procédure a été réinscrite au rôle sur demande du salarié le 22 mai 2015.
3. Par jugement du 15 avril 2016, le conseil de prud'hommes a déclaré l'instance périmée.
4. Sur l'appel du salarié, la cour d'appel, par arrêt du 27 septembre 2018, notifié le 28 septembre 2018, a ordonné la radiation de l'affaire et son retrait du rôle, son rétablissement étant soumis au dépôt au greffe des conclusions de l'appelant portant tant sur l'exception de péremption qu'au fond.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que l'instance d'appel est périmée, alors : « qu'en matière prud'homale, pour les instances introduites devant le conseil de prud'hommes avant le 1er août 2016, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant un délai de deux ans, à compter de la notification de la décision, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de ses demandes le 19 février 2010, que par arrêt du 27 septembre 2018 la cour d'appel avait mis à sa charge des diligences à accomplir, que le 28 septembre 2020, il a accompli ces diligences en notifiant ses conclusions sur la péremption et au fond, conclusions reçues au greffe le 30 septembre suivant ; qu'en décidant que l'instance d'appel était périmée, plus de deux ans s'étant écoulés entre l'arrêt du 27 septembre 2018 mettant des diligences à accomplir à la charge du salarié et l'accomplissement de ces diligences, sans constater à quelle date cet arrêt ayant mis des diligences à sa charge lui avait été notifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1452-8 du code du travail, applicable au litige. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte des articles R. 1452-8 du code du travail, dans sa version antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et 381 du code de procédure civile que, lorsqu'une juridiction met à la charge d'une partie une diligence particulière en matière prud'homale, sans impartir de délai pour l'accomplir, le délai de péremption court à compter de la notification de sa décision.
7. Il ressort des constatations de la cour d'appel et des productions que l'arrêt du 27 septembre 2018, qui subordonnait le rétablissement de l'affaire au dépôt au greffe de conclusions écrites de l'appelant, a été notifié à ce dernier le 28 septembre 2018 et que les conclusions du salarié, adressées par lettre recommandée postée le 28 septembre 2020, n'ont été reçues au greffe que le 30 septembre 2020, soit après expiration du délai de péremption.
8. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt qui a constaté la péremption d'instance se trouve légalement justifié de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille vingt-trois.