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06/09/2023 | FRANCE | N°22-11173

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 septembre 2023, 22-11173


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 septembre 2023

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 825 F-D

Pourvoi n° Z 22-11.173

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 SEPTEMBRE 2023

M. [R] [U], domicilié [Adresse 2]), a form

é le pourvoi n° Z 22-11.173 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 septembre 2023

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 825 F-D

Pourvoi n° Z 22-11.173

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 SEPTEMBRE 2023

M. [R] [U], domicilié [Adresse 2]), a formé le pourvoi n° Z 22-11.173 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société IBM France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société IBM France, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 novembre 2021), M. [U] a été engagé en qualité d'ingénieur élève, le 16 novembre 1987, par la société IBM France. Il occupait, en dernier lieu, les fonctions de directeur général global technology services.

2. Par avenant du 26 février 2014, les parties sont convenues que le salarié bénéficierait d'un congé sans solde pendant deux ans, du 1er mai 2014 au 30 avril 2016, qui a été prolongé jusqu'au 1er août 2016.

3. Par lettre du 16 septembre 2016, le salarié a été licencié pour faute grave, pour n'avoir pas réintégré ses fonctions.

4. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses cinq dernières branches

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger le licenciement pour faute grave justifié et de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la faute grave, privative des indemnités légales ou conventionnelles de rupture, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que par lettre du 26 février 2014, il avait été convenu entre M. [U] et la compagnie IBM France d'un "congé sans solde avec activité" d'une durée de vingt-quatre mois débutant le 1er mai 2014 et se terminant le 30 avril 2016 pour "une activité au sein de la société GBM comme Executive" et qu'à son retour, le salarié retrouverait son ancien poste ou, si celui-ci n'était plus disponible, un poste équivalent, le lieu pouvant être différent du lieu d'origine ; qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir constaté que dans des courriels échangés entre les parties sur les modalités du retour de M. [U], M. [M] avait indiqué à M. [U], le 17 janvier 2016, "je n'ai pas connaissance de job intéressant qui se libérerait" et que dans son courrier du 26 juillet 2016, le salarié informait finalement son employeur qu'il ne rentrerait pas le 1er août au motif qu'il apportait plus de valeur pour IBM en restant dans sa position "plutôt que de reprendre un poste non clairement défini en France" ce dont il résultait que le prétendu "abandon de poste" reproché au salarié découlait de l'absence de réponse et de précision par la compagnie IBM France quant au poste qu'il occuperait à son retour, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail et L.1234-9 et L.1235-3 du code du travail, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a, d'abord, relevé que les parties étaient convenues, le 26 février 2014, d'un congé sans solde d'une durée de vingt-quatre mois, débutant le 1er mai 2014 et se terminant le 30 avril 2016, qu'il était précisé dans la lettre ainsi formalisée le 26 février 2014 qu'au plus tard, trois mois calendaires avant la fin du congé, le salarié devait informer l'organisme France administration de son intention de réintégrer ou non la compagnie par courriel et que la lettre était également claire sur le fait qu'à son retour, le salarié retrouverait son ancien poste ou, si celui-ci n'était plus disponible, un poste équivalent, le lieu pouvant être différent de son lieu d'origine.

8. Elle a, ensuite, retenu, par motifs propres et adoptés, que si l'interrogation du salarié sur le poste qu'il occuperait à son retour était légitime et que celui-ci devait être conforme aux dispositions de l'avenant du 26 février 2014, à savoir au moins équivalent à son ancien poste, il ne pouvait pour autant motiver un quelconque refus de se prononcer sur sa volonté de réintégrer ou non la société et que la demande de l'employeur de savoir si le salarié demandait à prolonger son congé sans solde était faite en conformité avec les termes de la lettre du 26 février 2014 laquelle fixait une date précise de fin de congé sans solde le 30 avril 2016, sans soumettre le retour du salarié à son acceptation d'un poste pré-défini au sein de la société IBM France.

9. Elle a, encore, constaté, qu'après la prolongation jusqu'au 1er août 2016 du congé sans solde, conformément au souhait que le salarié avait exprimé dans un courriel du 30 avril 2016 par lequel il avait manifesté son intention de rentrer en France le 1er août 2016, celui-ci avait finalement informé son employeur le 26 juillet 2016 qu'il n'entendait pas revenir le 1er août, en raison des fonctions qu'il exerçait au sein de la société GBM.

10. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu en déduire que le refus du salarié de réintégrer l'entreprise, le 1er août 2016, au terme du congé sans solde, était constitutif d'une faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22-11173
Date de la décision : 06/09/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 sep. 2023, pourvoi n°22-11173


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Ortscheidt, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 12/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.11173
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