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06/09/2023 | FRANCE | N°21-25143

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 septembre 2023, 21-25143


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 septembre 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 543 F-D

Pourvoi n° P 21-25.143

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 SEPTEMBRE 2023

La société [J] Sankyo Company Limited, sociét

é de droit japonais, dont le siège est [Adresse 6] (Japon), a formé le pourvoi n° P 21-25.143 contre l'arrêt n° RG 20/02952 rendu le 21 mai 2021 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 septembre 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 543 F-D

Pourvoi n° P 21-25.143

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 SEPTEMBRE 2023

La société [J] Sankyo Company Limited, société de droit japonais, dont le siège est [Adresse 6] (Japon), a formé le pourvoi n° P 21-25.143 contre l'arrêt n° RG 20/02952 rendu le 21 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Biogaran, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ au directeur général de l'[7] ([7]), domicilié [Adresse 4],

3°/ à la société Teva santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ à la société E G Labo - Laboratoires Eurogenerics, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

5°/ à la société Sandoz, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société [J] Sankyo Company Limited, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Teva santé, E G Labo - Laboratoires Eurogenerics et Sandoz, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du directeur général de l'[7], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Biogaran, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2021, n° RG 20/02952), rendu sur renvoi après cassation (Com., 4 décembre 2019, pourvois n° 17-31.734, 18-11.410 et 18.11.918), la société Sankyo Company Limited, aux droits de laquelle vient la société [J] Sankyo Company Limited (la société [J]), était titulaire d'un certificat complémentaire de protection n° 92C0224 (le CCP 224), déposé le 19 mai 1992 pour une durée expirant le 10 août 2006 et rattaché au brevet français n° 81 11190.

2. Par une décision du 26 janvier 2005, notifiée le 27 janvier 2005 au cabinet de conseils en propriété industrielle [G] et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle le 25 mars suivant, le directeur général de l'[7] (l'[7]) a constaté la déchéance des droits de la société [J] sur ce CCP pour défaut de paiement de la quatrième annuité.

3. La requête en annulation de cette décision, formée le 28 juin 2006 par la société [J], ayant été rejetée, comme tardive, par une décision du directeur général de l'[7] du 3 juillet 2006, cette société a formé un recours devant la cour d'appel, devant laquelle est intervenue volontairement la société Teva Classics, devenue Teva santé (la société Teva), qui commercialisait depuis le mois de juillet 2006 un médicament générique comprenant le principe actif pravastatine protégé par les revendications du brevet sur la base duquel le CCP avait été demandé.

4. Par un arrêt, devenu irrévocable, du 14 mars 2007, la cour d'appel a annulé les deux décisions du directeur général de l'[7].

5. La société Biogaran, qui commercialise également un médicament comprenant le même principe actif, a formé tierce opposition contre cet arrêt.

6. Les sociétés E G Labo - Laboratoires Eurogenerics et Sandoz, qui commercialisent aussi un médicament générique du même principe actif, sont intervenues volontairement à l'instance devant la première cour de renvoi.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. La société [J] fait grief à l'arrêt de rétracter le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2007 et de rejeter son recours à l'encontre des décisions du directeur général de l'[7] en date des 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006, alors :

« 1°/ que selon l'article 2, alinéas 2 et 4, du décret n° 79-822 du 19 septembre 1979 dans sa rédaction applicable, les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile ou siège en France devaient constituer un mandataire pour déposer un CCP, lequel mandataire devait justifier d'un pouvoir et, "sauf stipulation contraire, ce pouvoir s'étend à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent décret, sous réserve des dispositions des articles 29 et 69" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que le mandat donné au cabinet [G] le 7 février 1992 mentionne expressément qu'il lui est donné pouvoir, au nom de la société Sankyo Company Limited, de "déposer en France la demande d'un CCP rattaché au brevet n° 81 11190 du 5 juin 1981" et "en conséquence, verser les taxes exigibles, signer et déposer toutes pièces, élire domicile, substituer, lever l'expédition dudit certificat, en donner décharge, et généralement remplir toutes les formalités légales et administratives pour l'exécution du présent mandat", motifs pris que "la société Sankyo, de droit japonais a, comme elle en avait l'obligation, constitué le cabinet [G] comme mandataire selon pouvoir donné en termes généraux ne comportant aucune stipulation contraire expresse selon laquelle il n'aurait pas été étendu à la réception des notifications de l'[7]", de sorte que "seul le cabinet [G] était régulièrement constitué mandataire de la société Sankyo lors de l'avertissement avant constatation de déchéance délivrée par le directeur de l'[7] par lettre du 15 juillet 2004" et qu'il "en [était] de même lors de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception de la décision de déchéance prise le 25 janvier 2005 pour défaut de paiement de la quatrième annuité reçue par le cabinet [G] le 27 janvier 2005", la cour d'appel, qui a ajouté au texte une condition qu'il ne contient pas, a violé l'article 2, alinéa 4, du décret n° 79-822 du 19 septembre 1979, dans sa rédaction applicable ;

2°/ que, dans ses dernières conclusions d'appel, la société [J] faisait valoir que le déposant, y compris lorsqu'il réside à l'étranger, n'avait pas pour obligation, à la date à laquelle les redevances litigieuses ont été réglées par le cabinet [O], notamment la quatrième annuité du CCP due en 2004, de faire une démarche particulière auprès de l'[7] pour l'informer du choix de son mandataire et qu'en pratique, c'était le mandataire qui effectuait cette démarche, soit en remettant à l'[7] le pouvoir donné par le déposant, soit en mentionnant dans les formulaires remis à l'[7] qu'il agissait pour le compte du déposant ou du titulaire lorsqu'il s'agissait d'un conseil en propriété industrielle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que "le paiement des annuités effectué à compter de 2001, par le cabinet [O] et non par le cabinet [G], ne peut à lui seul justifier d'un changement de mandataire en charge de recevoir les notifications" et que "l'intervention d'un second conseil en propriété industrielle, qui n'avait pas à justifier de sa qualité pour les actes qu'il réalisait à savoir le paiement des annuités, n'était pas de nature à informer l'[7] d'un changement du mandataire constitué, d'autant que les récépissés de redevances établis jusqu'en mai 2005 ne font pas mention de la qualité de mandataire du cabinet [O]", sans répondre aux conclusions opérantes de la société [J], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Après avoir énoncé qu'en application des dispositions de l'article 2 du décret n° 79-822 du 19 septembre 1979, qui a été étendu par décret n° 91-1180 du 19 novembre 1991 aux CCP, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 93-1142 du 5 octobre 1993, applicable au jour du dépôt de la demande de CCP, la société [J] avait l'obligation de constituer un mandataire ayant son domicile, son siège ou établissement en France, l'arrêt retient que cette société a, comme elle en avait l'obligation, constitué le cabinet [G] comme mandataire, selon un pouvoir donné en termes généraux ne comportant aucune stipulation contraire expresse selon laquelle il n'aurait pas été étendu à la réception des notifications de l'[7].

9. Il ajoute qu'aux termes de l'article R. 612-2 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2007-731 du 7 mai 2007, applicable au jour du paiement de la quatrième annuité, la société [J] avait toujours l'obligation de constituer un mandataire situé en France, indépendamment de la dispense, pour les conseils en propriété industrielle, de justifier d'un pouvoir.

10. Il retient que, toutefois, le seul paiement des annuités par un autre cabinet de conseil en propriété industrielle ne vaut pas constitution d'un nouveau mandataire, puis relève qu'aucune information n'a été délivrée à l'[7] concernant un changement de mandataire constitué, soulignant que les récépissés de redevances, établis jusqu'en mai 2005, ne font pas mention de la qualité de mandataire de la société [O].

11. En cet état, c'est sans ajouter aux textes applicables, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions visées à la seconde branche, que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement déduit qu'aucune constitution de nouveau mandataire n'étant intervenue, le cabinet [G] restait le seul mandataire constitué en France pour le compte de la société [J], pour le CCP 224, au jour de la notification de la décision de déchéance.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

13. La société [J] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande subsidiaire tendant à voir juger que seule la société Biogaran, tiers opposante, bénéficie des effets de la rétractation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2007, alors :

« 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles 584 et 591 du code de procédure civile que la règle selon laquelle en cas d'indivisibilité, la chose jugée sur tierce opposition l'est à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance, ne profite qu'aux seules parties au jugement attaqué ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motifs pris que la déchéance "ne peut avoir d'effet qu'à l'égard de tous et n'est pas divisible" et que "un CCP ne peut en effet être déchu à l'égard de certains et demeurer valide à l'égard d'autres parties", pour faire bénéficier les sociétés Sandoz et EG Labo- Laboratoires Eurogenerics, intervenantes volontaires devant la cour d'appel de Paris statuant sur renvoi par arrêt du 27 octobre 2017 et qui n'étaient pas parties à l'arrêt de la cour d'appel de Paris attaqué du 14 mars 2007, de la chose jugée sur tierce opposition de la société Biogaran, la cour d'appel a violé les articles 584 et 591 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir constaté que par arrêts du 29 février 2012, la cour d'appel de Paris a rejeté les tierces oppositions des sociétés EG Labo - Laboratoires Eurogenerics et Sandoz à l'encontre de l'arrêt du 14 mars 2007 et que par arrêt du 25 juin 2013, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Sandoz, la cour d'appel a violé les articles 584 et 591 du code de procédure civile ;

3°/ qu'il résulte de la combinaison des articles 584 et 591 du code de procédure civile que la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué, sauf indivisibilité, que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant ; qu'il n'importe que des parties à l'égard desquelles la décision attaquée n'était pas indivisible aient été appelées à l'instance ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motifs pris que la déchéance "ne peut avoir d'effet qu'à l'égard de tous et n'est pas divisible" et que "un CCP ne peut en effet être déchu à l'égard de certains et demeurer valide à l'égard d'autres parties", bien qu'il n'existe pas d'indivisibilité entre la décision de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2007 qui a prononcé "la nullité des décisions rendues les 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006 par le directeur général de l'[7] relative au CCP 224 dont est titulaire la société Sankyo Company Limited" et l'arrêt attaqué, en ce qu'il rétracte l'arrêt précité et "rejette le recours formé par la société [J] Sankyo Company Limited à l'encontre des décisions du directeur général de l'[7] en date des 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006", puisqu'il n'existe aucune impossibilité juridique d'exécution simultanée des deux décisions, la cour d'appel a violé les articles 584 et 591 du code de procédure civile ;

4°/ que la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant et la chose jugée sur tierce opposition l'est en cas d'indivisibilité, à l'égard des seules parties appelées à l'instance en application de l'article 584 du code de procédure civile ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que la déchéance "ne peut avoir d'effet qu'à l'égard de tous et n'est pas divisible" et que "un CCP ne peut en effet être déchu à l'égard de certains et demeurer valide à l'égard d'autres parties", conférant ainsi à sa décision un effet erga omnes, au profit de tout tiers, la cour d'appel a violé les articles 584 et 591 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

14. En premier lieu, les interventions volontaires des sociétés EG Labo - Laboratoires Eurogenerics et Sandoz ayant été déclarées recevables par l'arrêt du 27 octobre 2017 (RG n° 13/15762), devenu irrévocable par le rejet du pourvoi de ce chef, le moyen, pris en sa deuxième branche, ne peut être accueilli.

15. En second lieu, après avoir prononcé la rétractation de l'arrêt du 14 mars 2007, l'arrêt rejette le recours formé par la société [J] contre les deux décisions des 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006 du directeur général de l'[7] puis constate que ces deux décisions ont eu pour effet de déchoir la société [J] de ses droits sur le CCP 224. Il ajoute que la déchéance des droits sur un CCP vaut à l'égard de tous et n'est pas divisible, un CCP ne pouvant être déchu à l'égard de certains et demeurer valide à l'égard d'autres parties.

16. En l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que le litige portant sur les droits de propriété industrielle était indivisible par son objet à l'égard des autres parties appelées à l'instance, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande de la société [J] tendant à limiter les effets de la rétractation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2007 à la seule société Biogaran.

17. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [J] Sankyo Company Limited aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [J] Sankyo Company Limited et la condamne à payer à la société Biogaran et au directeur général de l'[7] la somme de 3 000 euros à chacun et aux sociétés Teva santé, E G Labo - Laboratoires Eurogenerics et Sandoz la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-25143
Date de la décision : 06/09/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 sep. 2023, pourvoi n°21-25143


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Le Prado - Gilbert, SARL Ortscheidt, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 12/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.25143
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