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06/09/2023 | FRANCE | N°21-24434

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 septembre 2023, 21-24434


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 septembre 2023

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n°814 F-D

Pourvoi n° T 21-24.434

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 SEPTEMBRE 2023

Mme [X] [M], épouse [J], domi

ciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-24.434 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (cha...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 septembre 2023

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n°814 F-D

Pourvoi n° T 21-24.434

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 SEPTEMBRE 2023

Mme [X] [M], épouse [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-24.434 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association l'Office de tourisme intercommunal Nord, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [J], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association l'Office de tourisme intercommunal Nord, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 15 juin 2021) et les productions, Mme [J] a été engagée en qualité de chargée de mission activité commerciale et qualité tourisme, le 3 mars 2017, par l'association Office de tourisme intercommunal du Nord (l'association), par contrat de travail à durée déterminée de dix-huit mois et à temps complet.

2. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 10 avril 2017 au 12 mai 2017. Le 24 avril 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 5 mai 2017, dont elle a demandé le report, le 11 mai 2017, en raison de son état de grossesse.

3. Le 27 mai 2017, elle s'est vue notifier la rupture par anticipation du contrat de travail pour faute grave.

4. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir juger que la rupture par anticipation du contrat de travail est nulle et de ses demandes de condamnation de l'association à lui payer des dommages-intérêts à ce titre, des sommes à titre d'indemnité de fin de contrat, d'indemnité pour violation du statut protecteur de la femme enceinte et d'indemnité en réparation de son préjudice moral, alors « que l'exercice d'une activité non concurrente pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté qui seule subsiste pendant la durée de cet arrêt et ne caractérise pas une faute grave du salarié, sauf préjudice subi par l'employeur, de nature à justifier la rupture du contrat de travail à durée déterminée ; qu'ayant constaté que pendant son arrêt de travail pour maladie, la salariée avait effectué une formation auprès de la société Air Austral, compagnie aérienne, en tant que ''personnel navigant commercial'' et en jugeant cependant qu'elle avait commis une faute grave aux motifs qu'elle n'avait pas reçu l'autorisation de son employeur ni de s'absenter ni de signer un nouveau contrat de travail pour participer à cette formation en violation de son obligation contractuelle, la cour d'appel qui a statué par des motifs impuissants à caractériser un manquement de la salariée à l'obligation de loyauté et n'a pas constaté le préjudice de l'employeur, a violé les articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail :

6. Selon le premier de ces textes, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.

7. Selon le second de ces textes, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors de ces cas, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du même code.

8. L'exercice d'une activité, pour le compte d'une société non concurrente de celle de l'employeur, pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie, ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt. Dans un tel cas, pour fonder un licenciement, l'acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l'employeur.

9. Pour juger la rupture anticipée du contrat de travail fondée sur une faute grave, l'arrêt retient qu'il n'est pas discuté que la salariée a débuté le 10 avril 2017 une formation auprès de la société Air Austral en tant que personnel naviguant commercial, alors qu'elle était contractuellement liée à son employeur et n'avait pas reçu l'autorisation de s'absenter pour participer à cette formation.

10. Il en déduit que la signature de ce nouveau contrat de travail rémunéré à temps complet, sans l'autorisation expresse de l'employeur, caractérise un manquement de la salariée à son obligation découlant du contrat de travail en cours d'exécution rendant impossible son maintien dans l'office et que la salariée ne saurait utilement invoquer la possibilité d'effectuer une formation pendant un arrêt de travail pour maladie, alors que l'exécution d'un travail rémunéré à temps complet, auquel l'employeur s'est opposé, pendant un arrêt de travail pour maladie qui emporte l'incapacité totale temporaire de travailler de la salariée, caractérise un acte déloyal de cette dernière, rendant tout autant impossible son maintien dans la structure.

11. En statuant ainsi, alors qu'aucune clause du contrat de travail n'interdisait à la salariée, sauf accord de l'employeur, l'exercice d'une activité autre que son emploi et sans constater que l'activité exercée pendant son arrêt de travail l'avait été pour le compte d'une entreprise concurrente de l'employeur ni caractériser un préjudice directement causé à ce dernier, lié à l'exercice de cette activité, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

12. La salariée fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le fondement des critiques précédentes dont il résultera l'absence de toute faute grave imputable à la salariée aura pour conséquence d'emporter la cassation du dispositif de l'arrêt qui l'a déboutée de sa demande de voir juger nul son licenciement du fait de sa grossesse ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

13. La cassation du chef de dispositif de l'arrêt déclarant la rupture du contrat de travail fondée sur une faute grave entraîne la cassation des chefs de dispositif qui déboutent la salariée de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement est nul du fait de sa grossesse, de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'indemnité de fin de contrat, d'indemnité pour violation du statut protecteur de la femme enceinte et d'indemnité en réparation de son préjudice moral, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [J] de sa demande de paiement d'un rappel de salaire au titre de deux primes, l'arrêt rendu le 15 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne l'association Office du tourisme intercommunal Nord aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association l'Office du tourisme intercommunal Nord et la condamne à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-24434
Date de la décision : 06/09/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 15 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 sep. 2023, pourvoi n°21-24434


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 12/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.24434
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