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06/09/2023 | FRANCE | N°21-24407

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 septembre 2023, 21-24407


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 septembre 2023

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 833 F-D

Pourvoi n° P 21-24.407

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 SEPTEMBRE 2023

La société Mérid

ien, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-24.407 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 septembre 2023

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 833 F-D

Pourvoi n° P 21-24.407

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 SEPTEMBRE 2023

La société Méridien, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-24.407 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [Z] [C], domicilié [Adresse 1] (Émirats Arabe Unis), défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Méridien, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 14 juin 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2021), M. [C] a travaillé pour plusieurs hôtels Méridien à compter du 1er juillet 1987 en qualité de directeur général adjoint. Son licenciement lui a notifié par lettre du 18 octobre 2002. Une transaction a été signée entre la société Méridien Worldwide Ltd, la société Méridien (la société) et M. [C] le 27 novembre 2002.

2. Par requête du 23 décembre 2013, M. [C] a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir la société condamnée à réparer le préjudice subi du fait de l'absence ou de l'insuffisance de cotisations versées aux régimes de retraite.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de dire que M. [C] est recevable en ses demandes, en conséquence de la condamner à lui payer la somme de 814 820 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, outre une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, alors « que la transaction est le contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'elle règle l'ensemble des différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui y est exprimé ; qu'une transaction ferme et définitive conclue à la suite de la rupture du contrat de travail et portant sur l'ensemble des droits et actions résultant de l'exécution et de la rupture du contrat de travail est revêtue de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort relativement à l'ensemble des prétentions résultant de l'exécution ou la rupture du contrat de travail qui étaient nées à la date de sa signature ; qu'une telle transaction rend donc irrecevable toute demande ultérieure du salarié tendant à obtenir réparation des conséquences préjudiciables d'un manquement de l'employeur à l'obligation de verser des cotisations à un régime de pension ; qu'en l'espèce, il résulte de la décision attaquée que la transaction du 20 novembre 2002, régulièrement conclue à la suite du licenciement, M. [C] recevait ''une indemnité de 212 000 dollars destinée à réparer l'ensemble des préjudices, moral, social et professionnel, invoqués par le salarié du fait de la rupture de ses relations avec la société'' décomposée comme suit : une indemnité conventionnelle de licenciement de 39 611,12 dollars, une indemnité transactionnelle à la charge de Méridien SA de 62 000 dollars et une indemnité transactionnelle complémentaire payée par Méridien Wordwide de 110 388,88 dollars ; que la transaction stipulait que ''moyennant l'exécution du présent accord, le salarié se déclare entièrement rempli de ses droits et se désiste de toutes instances et actions présentes ou à venir découlant directement ou indirectement de l'exécution et de la rupture de ses relations avec la société Méridien SA, Méridien Wordwide Ltd, comme avec toute autre société du groupe auquel elle appartiennent'' (article 3) et précisait encore que ''la transaction est irrévocable et se trouve conclue conformément aux articles 2044 et suivants du code civil ; elle a, entre les parties, autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elle ne pourra en conséquence être attaquée pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion, ainsi qu'il résulte de l'article 2052 du code civil. Elle met un terme définitif à tous les litiges ayant opposé les parties ou étant susceptibles de les opposer'' ; qu'il en résultait que toute demande en réparation des conséquences du défaut de versement des cotisations de retraite ou d'assurance chômage par la société Méridien SA était bien comprise dans l'objet de la transaction ; qu'en affirmant le contraire au prétexte que ''la transaction n'avait ainsi aucunement pour objet de régler un différend relatif à l'obligation pour l'employeur de cotiser aux organismes de retraite'' (motifs adoptés du jugement entrepris) que M. [C] ''ne pouvait transiger sur des droits dont il n'avait pas connaissance avant la liquidation de sa retraite'', la cour d'appel a violé les articles 2044, 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et 2048 et 2049 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code ;

4. Pour dire que la transaction signée entre les parties le 27 novembre 2002 ne faisait pas obstacle à la recevabilité des demandes de M. [C] et condamner, en conséquence, la société à lui payer certaines sommes, l'arrêt
retient que le salarié ne pouvait transiger sur des droits dont il n'avait pas connaissance avant la liquidation de sa retraite, que selon l'article 2048 du code civil les transactions se renferment dans leur objet, la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu et que le différend qui a donné lieu à la transaction litigieuse a essentiellement trait au licenciement du salarié ; qu'il ne peut être sérieusement soutenu que l'exécution loyale du contrat de travail par les deux parties nécessite que le salarié se préoccupe en permanence de l'obligation de versement par son employeur des cotisations aux régimes de retraite dont il est débiteur et que M. [C] ne pouvait donc pas soupçonner une absence de versement de cotisations de retraite de la part de la société Méridien, lorsqu'il a signé de bonne foi la transaction litigieuse.

5. En statuant ainsi, alors qu'aux termes de la transaction, le salarié se déclarait entièrement rempli de ses droits et se désistait de toutes instances et actions présentes ou à venir découlant directement ou indirectement de l'exécution et de la rupture de ses relations avec la société Méridien SA et la société Méridien Worldwide Ltd, comme avec toutes les sociétés du groupe auquel elles appartiennent, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

6. Tel que suggéré par la demanderesse au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

7. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit M. [C] recevable en ses demandes et condamne la société par actions simplifiée Méridien à lui payer les sommes de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et 814 820 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, l'arrêt rendu le 23 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare M. [C] irrecevable en ses demandes ;

Condamne M. [C] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-24407
Date de la décision : 06/09/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 sep. 2023, pourvoi n°21-24407


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 12/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.24407
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