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06/09/2023 | FRANCE | N°21-24406

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 septembre 2023, 21-24406


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 septembre 2023

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 832 F-D

Pourvoi n° N 21-24.406

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 SEPTEMBRE 2023

La société Mérid

ien, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-24.406 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 septembre 2023

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 832 F-D

Pourvoi n° N 21-24.406

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 SEPTEMBRE 2023

La société Méridien, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-24.406 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [E] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Méridien, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 14 juin 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2021), M. [R] a été engagé en qualité d'assistant directeur d'hébergement chaîne par la société Méridien (la société) le 29 septembre 1980 puis détaché le 1er décembre 2002 pour occuper le poste de directeur général de l'hôtel Méridien [Adresse 3] et directeur régional France Nord et Belgique. La société lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle par lettre du 16 octobre 2008. Une transaction a été signée entre les parties le 11 décembre 2008.

2. Par requête du 23 décembre 2013, M. [R] a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de la société à réparer le préjudice subi du fait de l'absence ou de l'insuffisance de cotisations versées aux régimes de retraite.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de dire que M. [R] est recevable en ses demandes, en conséquence de la condamner à lui payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, au titre de son préjudice moral et en remboursement de la part de cotisations de retraite qu'il a versées, alors « que la transaction est le contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'elle règle l'ensemble des différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui y est exprimé ; qu'une transaction ferme et définitive conclue à la suite de la rupture du contrat de travail et portant sur l'ensemble des droits et actions résultant de l'exécution et de la rupture du contrat de travail est revêtue de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort relativement à l'ensemble des prétentions résultant de l'exécution ou la rupture du contrat de travail qui étaient nées à la date de sa signature ; qu'une telle transaction rend donc irrecevable toute demande ultérieure du salarié tendant à obtenir réparation des conséquences préjudiciables d'un manquement de l'employeur à l'obligation de verser des cotisations à un régime de pension ; qu'en l'espèce, il résulte de la décision attaquée que la transaction du 11 décembre 2008, régulièrement conclue à la suite du licenciement, précisait qu'en contrepartie d'une indemnité transactionnelle totale de 285 000 euros en cas d'acceptation à bref délai d'un poste au sein du groupe Starwood ou, à défaut, de 440 000 euros, M. [R] se déclarait expressément ''rempli de tous ses droits (?) quelle qu'en soit la nature, qu'il aurait pu tenir tant des accords collectifs d'entreprise applicables aux salariés de MSAS, de la relation de travail que du droit commun'' et ''renonce expressément et irrévocablement à toutes prétentions tant à l'encontre de MSAS que de toutes sociétés du groupe Starwood Hôtels et Resorts auquel elle appartient pour tous motifs et causes que ce soit, se rattachant directement ou indirectement aux rapports de fait ou de droit ayant existé entre les parties'' ; que la cour d'appel a encore relevé que la transaction portait renonciation de M. [R] à ''introduire toute instance ou action et à exercer tous recours à quelque titre que ce soit, devant quelque juridiction que ce soit contre MSAS, ses dirigeants et préposés ou contre les sociétés du groupe Starwood Hotels et Resorts, leurs dirigeants ou préposés (?)'' ; qu'il en résultait que toute demande en réparation des conséquences du défaut de versement des cotisations de retraite par la société Méridien SA était bien comprise dans l'objet de la transaction ; qu'en affirmant le contraire au prétexte que M. [R] ''ne pouvait transiger sur des droits dont il n'avait pas connaissance avant la liquidation de sa retraite'' et que la transaction ''a essentiellement trait au licenciement de M. [E] [R]'', la cour d'appel a violé les articles 2044, 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et 2048 et 2049 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code :

4. Pour dire que la transaction signée entre les parties le 11 décembre 2008 ne faisait pas obstacle à la recevabilité des demandes de M. [R] et condamner, en conséquence, la société à lui payer certaines sommes, l'arrêt retient que le salarié ne pouvait transiger sur des droits dont il n'avait pas connaissance avant la liquidation de sa retraite, que selon l'article 2048 du code civil les transactions se renferment dans leur objet, la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu et que le différend qui a donné lieu à la transaction litigieuse a essentiellement trait au licenciement du salarié, qu'il ne peut être sérieusement soutenu que l'exécution loyale du contrat de travail par les deux parties nécessite que le salarié se préoccupe en permanence de l'obligation de versement par son employeur des cotisations aux régimes de retraite dont il est débiteur et que M. [R] ne pouvait donc pas soupçonner une absence de versement de cotisations de retraite de la part de la société, lorsqu'il a signé de bonne foi la transaction litigieuse.

5. En statuant ainsi, alors qu'aux termes de la transaction, le salarié se déclarait expressément rempli de tous ses droits, à titre de salaire fixe ou variable, bonus, compléments de salaires, indemnité de préavis, de congés payés, jours de repos au titre de la réduction du temps de travail, droits acquis dans le cadre d'un compte épargne temps, droit individuel à la formation, remboursement de frais, indemnité quelle qu'en soit la nature, qu'il aurait pu tenir tant des accords collectifs d'entreprise applicables aux salariés de MSAS, de la relation de travail que du droit commun et renonçait expressément et irrévocablement à toutes prétentions tant à l'encontre de MSAS que de toutes sociétés du groupe Starwood Hotels et Resorts auquel elle appartient pour tous motifs et causes que ce soit, se rattachant directement ou indirectement aux rapports de fait ou de droit ayant existé entre les parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

6. Tel que suggéré par la demanderesse au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

7. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit M. [R] recevable en ses demandes et condamne la société par actions simplifiée Méridien à lui payer les sommes de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, 478 510 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier et 61 307 euros en remboursement de la part de cotisations de retraite qu'il a versées, l'arrêt rendu le 23 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare M. [R] irrecevable en ses demandes ;

Condamne M. [R] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-24406
Date de la décision : 06/09/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 sep. 2023, pourvoi n°21-24406


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 12/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.24406
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