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06/09/2023 | FRANCE | N°21-15573

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 septembre 2023, 21-15573


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 septembre 2023

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 812 F-D

Pourvoi n° M 21-15.573

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M.[D].
Admission du bureau d'aide jurictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 octobre 2021

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_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 SEPTEMBRE 2023

La société Cheffre c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 septembre 2023

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 812 F-D

Pourvoi n° M 21-15.573

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M.[D].
Admission du bureau d'aide jurictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 octobre 2021

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 SEPTEMBRE 2023

La société Cheffre coiffure, société à responsabilité limitée, représentée par la société [T] Yang-Ting, liquidateur judiciaire, prise en la personne de Mme [B] [T], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-15.573 contre l'arrêt rendu le 24 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [G] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Cheffre coiffure, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à la société [T] Yang-Ting, prise en la personne de Mme [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cheffre coiffure, de sa reprise de l'instance engagée par cette dernière.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2021), M. [D] a été engagé le 21 février 2012 en qualité de coiffeur par la société Cheffre coiffure.

3. Licencié pour faute grave le 13 septembre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail.

4. Par jugement du 19 mai 2021, la société Cheffre coiffure a été mise en liquidation judiciaire et la société [T] Yang-Ting, prise en la personne de Mme [T], désignée liquidateur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que copie des conclusions des parties, des bordereaux de communication de pièces, des pièces 5 et 9 produites par la société Cheffre coiffure et de l'arrêt seront communiquées au parquet sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, alors :

« 1°/ que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties et que le juge ne peut se prononcer que sur ce qui est demandé ; que la cour d'appel qui, dans le cadre d'un litige portant exclusivement sur le licenciement du salarié par la société Cheffre coiffure, a, dans le dispositif de son arrêt, dit qu'il convenait de communiquer au parquet copie des conclusions des parties, bordereaux de communication de pièce, des pièces 5 et 9 produites par la société Cheffre coiffure et de l'arrêt sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en l'absence de motif dans sa décision, la cour d'appel qui a décidé de communiquer copie de diverses pièces sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications ; qu'en décidant d'office et sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, que copie des conclusions des parties, bordereaux de communication de pièce, des pièces 5 et 9 produites par la société Cheffre coiffure et de l'arrêt seront communiquées au parquet sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°/ que le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 ; que toute autorité constituée, officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ; qu'en ordonnant la communication au parquet de diverses pièces sans même avoir indiqué quel crime ou délit aurait été commis ni qui en aurait été l'auteur, la cour d'appel a violé l'article 40 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. Le chef de dispositif par lequel la cour d'appel a ordonné la communication de l'arrêt et des pièces produites par l'employeur au procureur de la République, en application de l'article 40 du code de procédure pénale, est une mesure d'administration judiciaire relevant du seul pouvoir discrétionnaire du juge et qui n'est pas susceptible de recours.

8. Le moyen est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [T] Yang-Ting, prise en la personne de Mme [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cheffre coiffure, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [T] Yang-Ting, ès-qualités et la condamne à payer à la SCP Alain Bénabent la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-15573
Date de la décision : 06/09/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 sep. 2023, pourvoi n°21-15573


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Alain Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 12/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.15573
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