LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
HP
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 septembre 2023
Cassation
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 816 F-D
Pourvoi n° C 08-44.447
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 SEPTEMBRE 2023
M. [K] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 08-44.447 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2007 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Les Grands garages du Berry, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, sept moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, daté du 6 septembre 2007), statuant sur renvoi de cassation (Soc., 22 février 2006, n° 03-46.027) et les productions, M. [G] a été engagé comme assistant qualité par la société Les Grands garages du Berry, du 5 mars au 12 décembre 2001.
2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale en requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en condamnation de l'employeur à lui payer des indemnités de requalification et diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ces contrats.
3. Par ordonnance du 11 février 2009, le premier président de la Cour de cassation a autorisé le salarié à s'inscrire en faux contre les mentions de l'arrêt selon lesquelles il aurait été rendu le 6 septembre 2007.
4. Par jugement du 23 septembre 2020, un tribunal judiciaire a dit que l'arrêt daté du 6 septembre 2007 est entaché de faux en son entier.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt d'indiquer inexactement qu'il a été prononcé publiquement le 6 septembre 2007 par mise à disposition au greffe, alors « que la mention de la date à laquelle le jugement a été rendu constitue une formalité substantielle dès lors qu'aux termes des articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit contenir l'indication de sa date à peine de nullité ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions du timbre humide de La Poste, apposé sur l'enveloppe à en tête de la cour d'appel de Bourges destinée à assurer la notification de l'arrêt au salarié, que la remise de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception a été effectuée dès le 5 septembre 2007 ; que, par suite, l'arrêt déclarant avoir été prononcé publiquement le 6 septembre 2007, par mise à disposition au greffe comporte une inexactitude quant à sa date et viole les articles 454 et s. du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 453, 454 et 458 du code de procédure civile :
6. Après avoir constaté que la date du 6 septembre 2007 était mentionnée à de multiples reprises dans l'arrêt attaqué, et qu'il avait été mis à disposition au greffe et notifié aux parties dès le 5 septembre 2007, le tribunal judiciaire, par jugement du 23 septembre 2020, a relevé que le constat du faux établi ne pouvait être limité à la seule date de l'arrêt et l'a dit entaché de faux en son entier.
7. L'arrêt se trouve ainsi privé de fondement juridique.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt daté du 6 septembre 2007, rendu entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Les Grands garages du Berry aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille vingt-trois.