La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/09/2023 | FRANCE | N°23-80372

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 septembre 2023, 23-80372


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 23-80.372 F-D

N° 00936

GM
5 SEPTEMBRE 2023

ANNULATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 SEPTEMBRE 2023

Mme [J] [N], partie civile, a formé un pourvoi contre l'ordonnance n°03 du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 3

janvier 2023, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs, notamment, de viol et vi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 23-80.372 F-D

N° 00936

GM
5 SEPTEMBRE 2023

ANNULATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 SEPTEMBRE 2023

Mme [J] [N], partie civile, a formé un pourvoi contre l'ordonnance n°03 du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 3 janvier 2023, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs, notamment, de viol et violences volontaires aggravées, a déclaré irrecevable sa requête en annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 13 mars 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [J] [N], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 3 janvier 2018, Mme [J] [N] a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs de viol sur personne vulnérable, agressions sexuelles, violences volontaires, menaces sous condition et appels téléphoniques malveillants, désignant M. [K] [A] comme son agresseur.

3. Une information a été ouverte. Le 14 septembre 2021, le juge d'instruction a délivré un avis de fin d'information.

4. Le 9 mars 2022, le procureur de la République a pris un réquisitoire définitif de non-lieu.

5. Par déclaration au greffe de la chambre de l'instruction du 28 mars suivant, Mme [N] a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de ce réquisitoire.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête en annulation d'actes de la procédure, alors « qu'il résulte de l'article 173, dernier alinéa du code de procédure pénale, que le président de la chambre de l'instruction, lorsque celle-ci est saisie par une partie d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure, ne peut constater son irrecevabilité que dans l'un des cas limitativement énumérés audit article ; qu'il peut ainsi constaté l'irrecevabilité d'une requête du fait de la forclusion prévue par les articles 173-1, 174 et 175 ; qu'il n'existe aucune forclusion s'agissant d'actes postérieurs à l'avis de fin d'informer ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la requête en annulation d'actes de la procédure, le Président de la chambre de l'instruction a relevé que cette requête avait été déposée après l'expiration du délai de trois mois suivant l'avis de fin d'informer accordé par l'article 175 du code de procédure pénale pour invoquer la nullité d'actes de la procédure ; que dès lors que la partie civile invoquait la nullité du réquisitoire définitif, lequel postérieur à l'avis de fin d'informer, n'était pas soumis au délai de forclusion de l'article 175, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs, au regard de cette disposition ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 173, dernier alinéa, et 175, IV, du code de procédure pénale :

7. Il résulte du premier de ces textes que le président de la chambre de l'instruction, lorsque celle-ci est saisie par une partie d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure, ne peut constater son irrecevabilité que dans l'un des cas limitativement énumérés audit article.

8. Il se déduit du second que la forclusion édictée à cet article est applicable aux seuls moyens pris de la nullité d'actes accomplis avant l'avis de fin d'information.

9. Pour dire irrecevable la requête en annulation de pièces de la procédure déposée par Mme [N], l'ordonnance attaquée, au visa de l'article 175, IV, du code précité, énonce qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information, les parties ne sont plus recevables à formuler une telle requête.

10. Le juge retient que cet avis ayant été notifié le 14 septembre 2021, la requête de l'intéressée, qui a été déposée le 28 mars 2022, est de ce fait irrecevable.

11. En se déterminant ainsi, alors que la requête déposée par Mme [N] visait exclusivement le réquisitoire définitif, pris le 9 mars 2022, soit à une date postérieure à celle de notification de l'avis susvisé, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.

12. L'annulation est ainsi encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 3 janvier 2023 ;

CONSTATE que, du fait de l'annulation de cette ordonnance, la chambre de l'instruction se trouve saisie de la requête ;

ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction, autrement présidée.

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 23-80372
Date de la décision : 05/09/2023
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Président de la chambre de l'instruction de Paris, 03 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 sep. 2023, pourvoi n°23-80372


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 12/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:23.80372
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award