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05/09/2023 | FRANCE | N°23-80370

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 septembre 2023, 23-80370


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 23-80.370 F-D

N° 00937

GM
5 SEPTEMBRE 2023

IRRECEVABILITE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 SEPTEMBRE 2023

Mme [S] [I], partie civile, a formé un pourvoi contre l'ordonnance n°01 du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date d

u 3 janvier 2023, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs, notamment, de viol, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 23-80.370 F-D

N° 00937

GM
5 SEPTEMBRE 2023

IRRECEVABILITE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 SEPTEMBRE 2023

Mme [S] [I], partie civile, a formé un pourvoi contre l'ordonnance n°01 du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 3 janvier 2023, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs, notamment, de viol, agressions sexuelles et violences, aggravés, a prononcé sur sa requête aux fins de saisine de la chambre de l'instruction, en application de l'article 221-2 du code de procédure pénale.

Par ordonnance en date du 13 mars 2023, le président de la chambre criminelle a ordonné l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [S] [I], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Mme [S] [I] a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs susvisés le 3 janvier 2021.

3. Le 14 septembre suivant, le juge d'instruction a rendu un avis de fin d'information et, le 9 mars 2022, le procureur de la République a pris des réquisitions de non-lieu.

4. Par déclaration au greffe du 28 mars 2022, Mme [I] a saisi la chambre de l'instruction d'une requête fondée sur l'article 221-2 du code de procédure pénale.

5. Par ailleurs, le 26 avril 2022, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, dont Mme [I] a interjeté appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction de la demande de dessaisissement du juge d'instruction, alors :

« 1°/ que selon l'article 221-2, les parties peuvent saisir la chambre de l'instruction d'une demande de dessaisissement d'un magistrat instructeur lorsqu'un délai de quatre mois s'est écoulé depuis la date du dernier acte d'instruction ; que le président de la chambre de l'instructeur peut décider qu'il n'y a pas lieu de saisir ladite chambre par ordonnance motivée ; que l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction prévue par ce texte n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque cette décision est entachée d'excès de pouvoir ; qu'il ne peut refuser de saisir la chambre de l'instruction que s'il constate une cause d'irrecevabilité de la requête, et notamment le fait que des actes ont été entrepris dans le délai de quatre mois, ou s'il apparait que le délai d'inaction du magistrat instructeur n'a pas été causé par une carence de sa part, pouvant tenir notamment à son manque d'impartialité ; qu'en l'espèce, dans l'information ouverte sur réquisitoire introductif du parquet, le magistrat instructeur a procédé à l'audition de la partie civile, avant de rendre un avis de fin d'informer ; que la partie civile a sollicité plusieurs actes d'instruction, sans réponse du magistrat instructeur ; qu'elle a alors saisi la chambre de l'instruction de ses demandes d'actes et d'une requête en dessaisissement du magistrat instructeur ; qu'en disant n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de ladite requête, aux motifs que « l'information n'a pas permis, comme le souligne le réquisitoire définitif aux fins de non-lieu rédigé le 9 mars 2022, de confirmer la réalité des faits dénoncés » et que « l'expertise sollicitée ne présente pas d'intérêt pour la manifestation de la réalité des faits dénoncés ; que par ailleurs le grief allégué n'est aucunement démontré », le président de la chambre de l'instruction qui ne se prononce pas sur les causes de l'inaction du magistrat instructeur pendant quatre mois et leur justification, et notamment sur le manque d'impartialité du magistrat instructeur alléguée par la partie civile, a excédé ses pouvoirs au regard de l'article 212-2 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en se fondant sur un réquisitoire définitif qui ne portait pas sur l'inaction du magistrat instructeur et sur le fait qu'une telle inertie n'était pas la manifestation d'une carence dans ses fonctions, mais qui concluait, que, pour le Procureur de la République, il n'existait pas de charges suffisantes, en l'état d'une procédure d'instruction encore en cours, dont les lacunes et l'inertie du magistrat instructeur pouvaient encore être constatées, le président a excédé ses pouvoirs au regard de l'article 212-2 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'en prétendant se fonder sur le réquisitoire définitif, pour apprécier la justification du l'inertie du magistrat instructeur, le président qui a ainsi délégué ses pouvoirs d'appréciation d'une carence dans l'instruction et de la justification de l'absence d'actes du magistrat instructeur pendant quatre mois, a encore excédé ses pouvoirs au regard de l'article 212-2 du code de procédure pénale ».

Réponse de la Cour

7. Selon l'article 221-2 du code de procédure pénale, lorsqu'un délai de quatre mois, ou de deux mois au profit d'une personne mise en examen et placée en détention provisoire, s'est écoulé depuis la date du dernier acte d'instruction, les parties peuvent saisir la chambre de l'instruction afin de la voir évoquer et procéder dans les conditions prévues par les articles 201, 202, 204 et 205, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information afin de garantir la célérité de celle-ci. Le président de ladite chambre peut, par ordonnance motivée non susceptible de recours sous réserve d'un excès de pouvoir, décider qu'il n'y a pas lieu de saisir cette juridiction.

8. Pour dire n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de la requête, l'ordonnance attaquée énonce que, si Mme [I] expose que l'instruction est incomplète et n'a été menée qu'à décharge, raison pour laquelle elle sollicite le dessaisissement du juge d'instruction, l'information apparaît terminée.

9. Le président ajoute que l'information n'a pas permis, comme le souligne le réquisitoire définitif aux fins de non-lieu du 9 mars 2022, de confirmer la réalité des faits dénoncés et que le grief allégué n'est aucunement démontré.

10. C'est à tort que le président de la chambre de l'instruction s'est prononcé par de tels motifs.

11. En effet, si le président tient de l'article 221-2 précité, outre le contrôle de la recevabilité de la requête, la faculté d'apprécier l'opportunité d'en saisir ou non la chambre, il ne peut se prononcer de ce chef que par des motifs propres à justifier l'absence d'acte d'instruction reprochée.

12. L'ordonnance n'encourt cependant pas l'annulation dès lors que la requête était devenue sans objet en raison de l'ordonnance de règlement intervenue postérieurement qui avait dessaisi le juge d'instruction. En l'espèce, Mme [I] conserve le droit de débattre du caractère incomplet de l'instruction devant la chambre de l'instruction saisie de l'appel de l'ordonnance de non-lieu.

13. Ainsi, le pourvoi, sans objet, est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE le pourvoi irrecevable ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 23-80370
Date de la décision : 05/09/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Président de la chambre de l'instruction de Paris, 03 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 sep. 2023, pourvoi n°23-80370


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 12/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:23.80370
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