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05/09/2023 | FRANCE | N°22-86426

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 septembre 2023, 22-86426


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 22-86.426 F-D

N° 00929

GM
5 SEPTEMBRE 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 SEPTEMBRE 2023

M. [E] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 2022, qui, notamment

pour abus de confiance et travail dissimulé, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 22-86.426 F-D

N° 00929

GM
5 SEPTEMBRE 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 SEPTEMBRE 2023

M. [E] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 2022, qui, notamment pour abus de confiance et travail dissimulé, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [E] [H], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement en date du 30 octobre 2019, le tribunal correctionnel a déclaré M. [E] [H] coupable d'abus de confiance, travail dissimulé et recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle, a ordonné la confiscation d'un véhicule et a prononcé sur les intérêts civils.

3. M. [H], puis le ministère public, ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il retenu la culpabilité du requérant du chef d'abus de confiance et de travail dissimulé et a prononcé à son encontre une peine d'emprisonnement de dix mois avec sursis, outre une interdiction d'exercer une profession commerciale pour une durée de cinq ans et la confiscation de son véhicule immatriculé [Immatriculation 1], alors :

« 3°/ que la cour a prononcé à l'encontre du prévenu une peine d'emprisonnement de dix mois avec sursis ainsi qu'une peine complémentaire d'interdiction d'exercice professionnel pour cinq ans outre la confiscation d'un véhicule automobile sans s'expliquer sur la situation personnelle et familiale de l'appelant ni sur ses charges et ressources ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans motifs propres à justifier l'adéquation, la nécessité et la proportionnalité des trois sanctions ici cumulées au regard du principe d'individualisation, la cour a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des exigences de l'article 132-24 et suivants du code pénal ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 485-1 du code de procédure pénale :

6. Selon cet article, en matière correctionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction. Il en résulte qu'à l'exception de ces cas, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle.

7. Pour condamner M. [H] à dix mois d'emprisonnement avec sursis, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé n'a jamais été condamné, qu'il exerce une activité salariée et que cette peine est adéquate en répression des faits qui lui sont imputés.

8. Les juges relèvent que la commission des délits prévus par le code du travail justifient une interdiction professionnelle de cinq ans.

9. Ils ajoutent que le véhicule saisi ayant été utilisé pour commettre l'infraction d'abus de confiance, sa confiscation doit être ordonnée.

10. En se déterminant par ces motifs, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de l'intéressé selon lesquelles la peine d'interdiction professionnelle était inadaptée et celle de confiscation était disproportionnée, et ne s'est pas prononcée en considération de la gravité des faits et de la situation personnelle de l'intéressé, qui avait fourni des précisions sur ce point, a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés.

11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 13 octobre 2022, mais en ses seules dispositions sur la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-86426
Date de la décision : 05/09/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 13 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 sep. 2023, pourvoi n°22-86426


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : Me Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 12/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.86426
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