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05/09/2023 | FRANCE | N°22-83740

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 septembre 2023, 22-83740


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 22-83.740 F-D

N° 00856

RB5
5 SEPTEMBRE 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 SEPTEMBRE 2023

M. [J] [H], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 2022, qui, dans la procé

dure suivie contre M. [R] [M], du chef de diffamation non publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 22-83.740 F-D

N° 00856

RB5
5 SEPTEMBRE 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 SEPTEMBRE 2023

M. [J] [H], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 2022, qui, dans la procédure suivie contre M. [R] [M], du chef de diffamation non publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [J] [H], les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [R] [M], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 3 août 2015, M. [J] [H] a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier, à raison des propos tenus par M. [R] [M], lors d'une réunion du 16 juin 2015, au sein de la société Icare, lui imputant des faits de vol en ces termes : « D'où viennent les échantillons testés pour le compte d'ICARE alors qu'aucune commande n'a été passée ? » ; « Ce mail apporte la preuve que les flacons viennent de chez THEA ».

3. M. [M] a été renvoyé devant le tribunal de police du chef de diffamation non publique envers un particulier.

4. Le tribunal de police, après avoir rejeté l'exception de prescription de l'action publique, les exceptions de nullité de la plainte avec constitution de partie civile et de l'ordonnance de renvoi, a relaxé M. [M] et prononcé sur les intérêts civils.

5. La partie civile et le prévenu ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris sur l'action civile, alors :

« 1°/ que de première part, l'imputation d'une infraction pénale constitue, par définition, l'imputation d'un fait précis susceptible de faire l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; que les propos incriminés sont relatifs à un vol de flacons appartenant à la société Thea prétendument réalisés par Monsieur [H] ; qu'en refusant de reconnaître un caractère diffamatoire à ces termes, dont les allégations qu'ils contiennent se rattachent à des faits pénalement répréhensibles d'atteinte à l'honneur et à la considération de Monsieur [H], la cour d'appel a violé les articles R. 621-1 du code pénal, 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 1240 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que de deuxième part, en matière de diffamation, l'excuse de bonne foi qui repose notamment sur une condition de prudence, est écartée y compris pour des propos relevant d'une information d'intérêt général lorsque ceux-ci ne reposent pas sur une base factuelle suffisante ; qu'en se bornant à relever, pour retenir la bonne foi de Monsieur [M] que « le constat d'huissier produit par la défense comportant des clichés photographiques fait état que les étiquettes apposées sur des sachets comportant des échantillons placés dans le coffre de l'entreprise Icare ne correspondaient pas à des étiquettes de cette entreprise et notamment pour le lot numéro 6 avec une étiquette comportant informatiquement au bas l'adresse de la société Thea », sans rechercher si les accusations portées reposaient sur une base factuelle suffisante et sans même vérifier si la condition de prudence, même appréciée de manière souple, était remplie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 et 35 de la loi du 29 juillet 1991, ensemble l'article 10, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 1240 du code civil et les articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ que de troisième part pour dire que Monsieur [M] n'a pas commis de faute civile au préjudice de Monsieur [H] à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite, la cour d'appel s'est bornée à juger que « le constat d'huissier produit par la défense comportant des clichés photographiques fait état que les étiquettes apposées sur des sachets comportant des échantillons placés dans le coffre de l'entreprise Icare ne correspondaient pas à des étiquettes de cette entreprise et notamment pour le lot numéro 6 avec une étiquette comportant informatiquement au bas l'adresse de la société Thea » (arrêt, p. 5) sans rechercher si les propos tenus avaient porté atteinte à l'honneur ou à la considération de la partie civile, privant sa décision de base légale au regard des articles précédemment cités ;

4°/ que de quatrième part, dans ses conclusions régulièrement déposées, la partie civile faisait valoir des éléments extrinsèques mettant en évidence les répercussions professionnelles et personnelles entrainées par les propos de son ancien employeur ; qu'en s'abstenant de toute prise en considération de ces éléments, pourtant déterminants de l'appréciation de l'existence d'une faute civile imputable au prévenu, à partir et dans la limite des faits objet de la prévention, la cour d'appel n'a pas répondu à un chef péremptoire des conclusions de la partie civile, et privé de plus fort sa décision de toute base légale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale :

7. Selon le premier de ces textes, d'une part, toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation, d'autre part, il appartient aux juges d'examiner les circonstances et éléments extrinsèques qui leur sont soumis comme étant de nature à donner aux expressions incriminées leur véritable sens.

8. Il appartient à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si, dans les propos retenus dans la prévention, se retrouvent les éléments légaux de la diffamation publique, tels qu'ils sont définis par ce texte.

9. Aux termes du second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10. Pour confirmer le jugement sur les intérêts civils, l'arrêt attaqué énonce que M. [M] reconnaît avoir tenu les propos critiqués mais soutient qu'ils sont fondés.

11. Les juges ajoutent que le second constat d'huissier, produit par le prévenu et qui comporte des clichés photographiques, fait état de ce que les étiquettes apposées sur des sachets comportant des échantillons placés dans le coffre de l'entreprise Icare ne correspondent pas aux étiquettes de cette entreprise, notamment s'agissant du lot n° 6 sur l'étiquette duquel était mentionnée informatiquement l'adresse de la société Thea.

12. Ils en déduisent qu'en considération des différentes pièces de la procédure, les propos poursuivis, tenus par M. [M], ne sont pas constitutifs d'une faute civile.

13. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

14. En premier lieu, les juges n'ont pas recherché si les propos poursuivis contenaient en eux-mêmes un fait précis contraire à l'honneur ou à la considération, imputé à la partie civile et si, comme ils y étaient invités, les éléments extrinsèques aux propos, régulièrement produits aux débats devant eux par ladite partie civile, étaient de nature à donner une portée diffamatoire aux propos poursuivis, ou à renforcer celle-ci.

15. En second lieu, ce n'est qu'après avoir procédé à cette analyse que les juges doivent examiner, le cas échéant, les moyens de défense éventuellement produits par le prévenu.

16. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 1er juin 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-83740
Date de la décision : 05/09/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 01 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 sep. 2023, pourvoi n°22-83740


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi, SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier

Origine de la décision
Date de l'import : 12/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.83740
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