LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
SMSG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 août 2023
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 516 F-D
Pourvoi n° H 22-12.997
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 AOÛT 2023
M. [R] [S] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-12.997 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ au Fonds commun de titrisation Hugo créances III, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, dont le siège est [Adresse 4], représentée par son recouvreur, la société MCS et associés, ayant son siège social [Adresse 3],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Limoges, domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [S] [P], après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [S] [P] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la procureure générale près la cour d'appel de Limoges.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 14 décembre 2021), par un acte du 13 septembre 2010, la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique (la banque), aux droits de laquelle est venu le Fonds commun de titrisation Hugo créances III, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représentée par son recouvreur, la société MCS et associés (le FCT), a consenti à la société MC carrelage (la société) un prêt d'un montant de 15 000 euros, garanti le même jour par le cautionnement de M. [S] [P] à concurrence de la somme de 9 750 euros.
3. Par un acte du 4 juillet 2013, M. [S] [P] s'est rendu caution envers la banque de tous engagements de la société à concurrence de la somme de 72 000 euros.
4. Par un acte du 19 septembre 2013, M. [S] [P] s'est rendu caution, à concurrence de la somme de 19 800 euros, du remboursement d'un prêt de 55 000 euros que la banque a consenti à la société.
5. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, le FCT a assigné la caution en paiement.
Examen du moyen
Sur le moyen, en ce qu'il porte sur le cautionnement du 13 septembre 2010
Enoncé du moyen
6. M. [S] [P] fait grief à l'arrêt de dire valide l'acte de cautionnement signé le 13 septembre 2010 et, en conséquence, de le condamner, en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société, à régler au FCT la somme de 6 584,92 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2019 et ce jusqu'à parfait paiement, alors « qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en se fondant sur la fiche de solvabilité remise à la banque par M. [S] [P] le 4 juillet 2013, pour conclure à l'absence de disproportion des engagements souscrits les 13 septembre 2010 et 19 septembre 2013, la cour d'appel, qui ne s'est pas placée au jour de la conclusion desdits engagements pour apprécier leur caractère proportionné aux biens et revenus de la caution, a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. »
Réponse de la Cour
7. M. [S] [P] n'ayant pas allégué, dans ses écritures d'appel, qu'à la date à laquelle il a été souscrit, l'engagement de caution du 13 septembre 2010, à concurrence de la somme de 9 750 euros, était disproportionné à ses biens et revenus, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée.
8. Le moyen doit donc être rejeté.
Sur le moyen, en ce qu'il porte sur les cautionnements des 4 juillet 2013 et 19 septembre 2013
Enoncé du moyen
9. M. [S] [P] fait grief à l'arrêt de dire valides les actes de cautionnement signés respectivement les 4 juillet 2013 et 19 septembre 2013 et, en conséquence, de le condamner, en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société, à régler au FCT la somme de 62 609,25 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2019 et jusqu'à parfait paiement, alors « qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en se fondant sur la fiche de solvabilité remise à la banque par M. [S] [P] le 4 juillet 2013, pour conclure à l'absence de disproportion des engagements souscrits les 13 septembre 2010 et 19 septembre 2013, la cour d'appel, qui ne s'est pas placée au jour de la conclusion desdits engagements pour apprécier leur caractère proportionné aux biens et revenus de la caution, a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. »
Réponse de la Cour
10. L'arrêt relève, par motifs propres, que selon la fiche de solvabilité versée aux débats, M. [S] [P] a déclaré percevoir, avec son épouse, un revenu annuel de 22 057 euros, qu'il a également indiqué être propriétaire d'un bien immobilier, acheté en 1990, d'une valeur de 180 000 euros et n'avoir aucun crédit en cours. Il retient encore que si cette fiche est datée du 4 juillet 2013 pour un cautionnement souscrit le 19 septembre 2013, M. [S] [P] ne rapporte pas la preuve que sa situation aurait évolué entre ces deux dates.
11. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir que les engagements de caution de M. [S] [P] des 4 juillet 2013 et 19 septembre 2013 n'étaient pas manifestement disproportionnés à ses biens et revenus au moment de leur conclusion.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] [P] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente août deux mille vingt-trois.