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30/08/2023 | FRANCE | N°20-22018

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 août 2023, 20-22018


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 août 2023

Rectification d'erreur matérielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 533 F-D

Requête n° W 20-22.018

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 AOÛT 2023

La chambre commerciale,

financière et économique de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectif...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 août 2023

Rectification d'erreur matérielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 533 F-D

Requête n° W 20-22.018

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 AOÛT 2023

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 147 F-D du 15 février 2023, pourvoi n° W 20-22.018, dans l'affaire opposant la société Side Shore, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], à Mme [B] [E], domiciliée [Adresse 2] (Belgique).

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, avis ayant été donné à la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Side Shore, et à la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre.

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 147 F-D du 15 février 2023, pourvoi n° W 20-22.018, en ce qu'il fait état, dans son visa, page 2, de l'article 1832, alinéa 3, du code de commerce alors qu'il s'agit de l'article 1832, alinéa 3, du code civil.

2. Il y a lieu de réparer cette erreur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'arrêt n° 147 F-D du 15 février 2023 ;

DIT qu'en page 2, au lieu de « Vu l'article 1832, alinéa 3, du code de commerce », il faut lire « Vu l'article 1832, alinéa 3, du code civil » ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

DIT que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente août deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-22018
Date de la décision : 30/08/2023
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 aoû. 2023, pourvoi n°20-22018


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 12/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:20.22018
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