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09/08/2023 | FRANCE | N°23-83242

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 août 2023, 23-83242


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 23-83.242 F-D

N° 01031

ECF
9 AOÛT 2023

CASSATION

Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 AOÛT 2023

M. [K] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 16 ma

i 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 7 mars 2023, pourvoi n° 22-85.657) dans la procédure suivie contre lui des ch...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 23-83.242 F-D

N° 01031

ECF
9 AOÛT 2023

CASSATION

Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 AOÛT 2023

M. [K] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 16 mai 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 7 mars 2023, pourvoi n° 22-85.657) dans la procédure suivie contre lui des chefs d'extorsion avec arme en bande organisée, association de malfaiteurs, recel et infractions à la législation sur les armes, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [K] [P], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 août 2023 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pauthe, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du 29 août 2022, le juge d'instruction a ordonné, après requalification, le renvoi devant le tribunal correctionnel de M. [K] [P], des chefs d'extorsion par personne dissimulant volontairement son visage, association de malfaiteurs, recel de vol et infractions à la législation sur les armes.

3. M. [P] a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi présentée par la défense et a déclaré irrecevable l'appel de M. [P] interjeté le 9 septembre 2022, alors « que la personne mise en examen ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier ; qu'au cas d'espèce, les mentions de l'arrêt attaqué font état de ce qu'à l'audience du 27 avril 2023 : « Maître Jacquier, substituant Maître Morand-Lahouazi, conseil de l'intéressé, est entendu en sa demande de renvoi ; Mme De Fritsch, Substitut général, est entendu en ses réquisitions sur le renvoi ; La cour après en avoir délibéré, a retenu l'affaire » et de ce que « Maître Théo Jacquier, du barreau de Paris, substituant son confrère Karim Morand-Lahouazi, a maintenu la demande de renvoi de ce dernier. Le Ministère public s'est opposé à cette demande. La chambre après en avoir délibéré, a décidé, par des motifs ci-après reproduits, de retenir l'affaire » ; qu'il s'ensuit que la défense n'a pas eu la parole après le ministère public ; qu'en statuant ainsi au terme d'une procédure irrégulière, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 460, 513, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :

5. ll se déduit de ces textes que la personne comparaissant devant la chambre de l'instruction, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers, et que cette règle s'applique à tout incident, dès lors qu'il n'est pas joint au fond.

6. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été statué, au cours des débats, sur une demande de renvoi présentée par la défense, pour la rejeter, sans que la personne mise en examen ou son avocat ait eu la parole en dernier.

7. En l'état de ces énonciations, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, de sorte qu'il ne suffisait pas que la parole ait été donnée en dernier à la personne mise en examen à l'issue des débats, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

8. La cassation est dès lors encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 16 mai 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf août deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 23-83242
Date de la décision : 09/08/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 16 mai 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 aoû. 2023, pourvoi n°23-83242


Composition du Tribunal
Président : Mme de la Lance (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 22/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:23.83242
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