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09/08/2023 | FRANCE | N°23-83192

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 août 2023, 23-83192


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 23-83.192 F-B

N° 01033

ECF
9 AOÛT 2023

REJET

Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 AOÛT 2023

M. [D] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 27 avril

2023, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement ukrainien, a prononcé sur sa demand...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 23-83.192 F-B

N° 01033

ECF
9 AOÛT 2023

REJET

Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 AOÛT 2023

M. [D] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 27 avril 2023, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement ukrainien, a prononcé sur sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [D] [S], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 août 2023 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [D] [S], ressortissant ukrainien, objet d'une demande d'extradition des autorités ukrainiennes aux fins de poursuites pénales des chefs de détournement et blanchiment aggravés, est placé sous contrôle judiciaire depuis le 5 janvier 2023.

3. Par arrêt du 30 mars 2023, la chambre de l'instruction a émis un avis défavorable à son extradition.

4. Le procureur général a formé un pourvoi, en cours d'examen, contre cette décision.

5. Le 11 avril 2023, M. [S] a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mainlevée de son contrôle judiciaire.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée du contrôle judiciaire de M. [S], alors « que le contrôle judiciaire dont la personne réclamée peut faire l'objet jusqu'à sa comparution devant la chambre de l'instruction, et qui se maintient de plein droit en cas d'avis favorable de cette chambre, prend fin lorsque cette dernière délivre un avis défavorable et ce dès le prononcé de cet avis ; que le délai de pourvoi et le pourvoi en cassation n'ont pas d'effet suspensif sur les effets de l'avis défavorable à l'égard de cette mesure de sûreté ; qu'en retenant que le contrôle judiciaire se maintient de plein droit en dépit d'un avis défavorable dès lors que, frappé de pourvoi, ce dernier n'est pas encore définitif au sens de l'article 696-17 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé les articles 569, 696-11 et 696-17 du code de procédure pénale, ensemble les articles 64 de la Constitution, 5 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

7. Pour refuser de constater la mainlevée de plein droit du contrôle judiciaire à la suite du prononcé, par la chambre de l'instruction, d'un avis défavorable à l'extradition, l'arrêt attaqué énonce que, selon l'article 696-17 du code de procédure pénale, la personne réclamée est mise d'office en liberté si l'avis de la chambre de l'instruction repousse la demande d'extradition et que cet avis est définitif.

8. Les juges ajoutent que, la Cour de cassation étant saisie de l'avis défavorable par le pourvoi du procureur général, ladite décision n'est pas définitive.

9. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

10. En effet, dès lors qu'en application de l'article 569 du code de procédure pénale, le pourvoi en cassation emporte le sursis à exécution de l'arrêt de la cour d'appel jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, il s'induit des dispositions de l'article 696-17 du même code que la mainlevée de la mesure de contrôle judiciaire dont fait l'objet la personne réclamée ne saurait être acquise dès le prononcé d'un arrêt de la chambre de l'instruction qui a émis un avis défavorable à son extradition.

11. Le moyen doit en conséquence être rejeté.

12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf août deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 23-83192
Date de la décision : 09/08/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXTRADITION


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, 27 avril 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 aoû. 2023, pourvoi n°23-83192, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : Mme de la Lance (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:23.83192
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