La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2023 | FRANCE | N°22-16653

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 2023, 22-16653


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juillet 2023

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 544 FS-D

Pourvoi n° F 22-16.653

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUILLET 2023

Mme [M] [T], épouse [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pou

rvoi n° F 22-16.653 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juillet 2023

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 544 FS-D

Pourvoi n° F 22-16.653

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUILLET 2023

Mme [M] [T], épouse [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-16.653 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Créatis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [B] [G], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La société Créatis a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [T], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Créatis, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [G], et l'avis de Mme Cazaux-Charles, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Hascher, Bruyère, Ancel, conseillers, Mmes Kloda, Dumas, Robin-Raschel, conseillers référendaires, Mme Cazaux-Charles, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2021), la société Créatis a consenti à M. [G] et à Mme [T] un prêt de restructuration.

2. A la suite d'une demande d'ouverture d'une procédure de surendettement déposée par M. [G] et déclarée recevable le 29 juin 2015, une ordonnance du 12 octobre 2015 a rendu exécutoires les recommandations de la commission de surendettement qui prévoyaient notamment un moratoire de quatorze mois pour le remboursement de la dette contractée à l'égard de la société Créatis.

3. Le 12 février 2016, celle-ci a mis Mme [T] en demeure de régulariser la situation et, par lettres recommandées du 14 juin 2016, elle a notifié la déchéance du terme du prêt à Mme [T] et M. [G].

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

5. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'égard de M. [G], alors « que la déchéance du terme notifiée à un codébiteur solidaire à la suite d'une mise en demeure restée sans effet produit ses effets à l'égard des coemprunteurs solidaires, sans qu'il soit nécessaire que ceux-ci soient eux-mêmes mis en demeure ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des considérations inopérantes, quand la déchéance du terme notifiée à Mme [G], ne bénéficiant pas du plan de surendettement, à la suite d'une mise en demeure préalable du 12 février 2016, entraînait nécessairement la même déchéance à l'égard de M. [G], coemprunteur solidaire, peu important que celui-ci fut bénéficiaire d'une mesure de surendettement homologué dont le non-respect n'était pas établi, la cour d'appel a violé les articles 1205, 1134 et 1184, dans leurs rédactions antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016, du code civil, ensemble l'article L. 331-9 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'article L. 331-3-1, alinéas 2 et 3, du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, repris à l'article L. 722-5, alinéa 1, du même code, que la décision déclarant recevable la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement emporte interdiction pour le débiteur, sauf autorisation judiciaire, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire jusqu'à l'homologation, par le juge, des mesures recommandées par la commission de surendettement.

7. Ayant relevé que la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement de M. [G] avait été déclarée recevable le 29 juin 2015 et qu'une ordonnance du 12 octobre 2015 avait rendu exécutoires les recommandations de la commission de surendettement qui prévoyaient un rééchelonnement de la dette contractée à l'égard de la société Créatis, précédée d'un moratoire de quatorze mois, c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits que la cour d'appel, nonobstant le motif, erroné mais surabondant, visé par le moyen, a fait ressortir qu'il n'était pas établi que les conditions d'acquisition de la déchéance du terme, laquelle ne pouvait résulter que d'impayés antérieurs au 29 juin 2015, aient été réunies à l'égard de M. [G].

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 22-16653
Date de la décision : 12/07/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Décision leur conférant force exécutoire - Opposabilité aux créanciers - Cas - Coemprunteurs solidaires - Déchéance du terme - Portée

Il résulte de l'article L. 331-3-1, alinéas 2 et 3, du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, repris à l'article L. 722-5, alinéa 1, du même code, que la décision déclarant recevable la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement emporte interdiction pour le débiteur, sauf autorisation judiciaire, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire jusqu'à l'homologation, par le juge, des mesures recommandées par la commission de surendettement. Il s'ensuit qu'ayant relevé que la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement de l'un des coemprunteurs solidaires a été déclarée recevable et qu'une ordonnance a rendu exécutoires les recommandations de la commission de surendettement prévoyant un rééchelonnement de la dette contractée à l'égard de la banque, une cour d'appel, qui apprécie souverainement les éléments de preuve fournis, fait ressortir qu'il n'est pas établi que les conditions d'acquisition de la déchéance du terme, laquelle ne peut résulter que d'impayés antérieurs à la mise en demeure, sont réunies


Références :

Article L. 331-3-1, alinéas 2 et 3, du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, repris à l'article L. 722-5, alinéa 1, du code de la consommation.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2023, pourvoi n°22-16653, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 12/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.16653
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award