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06/07/2023 | FRANCE | N°19-24655

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juillet 2023, 19-24655


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2023

Rejet

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 782 F-B

Pourvoi n° S 19-24.655

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023

M. [S] [D], domicil

ié [Adresse 1], Singapore (Singapour), a formé le pourvoi n° S 19-24.655 contre l'ordonnance n° RG : 18/12908 rendue le 24 septembre 2019 par le ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2023

Rejet

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 782 F-B

Pourvoi n° S 19-24.655

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023

M. [S] [D], domicilié [Adresse 1], Singapore (Singapour), a formé le pourvoi n° S 19-24.655 contre l'ordonnance n° RG : 18/12908 rendue le 24 septembre 2019 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-11 OP), dans le litige l'opposant à la société [U] [F], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [D], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société [U] [F], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 24 septembre 2019), M. [D] a confié à la société [U] [F], avocat, la défense de ses intérêts dans plusieurs procédures pénales. Des conventions d'honoraires ont été régularisées en juin 2016.

2. M. [D] a contesté cinq factures d'honoraires que lui avait adressé son avocat les 15 septembre et 4 novembre 2016, les 20 janvier, 6 mars et 5 mai 2017.

3. L'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre aux fins de fixation de ses honoraires.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

5. M. [D] fait grief à l'ordonnance de fixer les honoraires dus à l'avocat à 71 889,04 euros pour les diligences accomplies entre le 1er juillet et le 31 août 2016, selon facture du 15 septembre 2016, à 188 122,60 euros pour les diligences accomplies entre le 1er septembre et le 31 octobre 2016, selon facture du 4 novembre 2016, à 232 243,04 euros pour les diligences accomplies entre le 1er novembre et le 31 décembre 2016, selon facture du 20 janvier 2017, à 241 993,85 euros pour les diligences accomplies entre le 1er janvier et le 28 février 2017, selon facture du 6 mars 2017, de fixer les honoraires dus par M. [D] à l'avocat au titre des diligences faisant l'objet de la facture du 5 mai 2017, accomplies entre le 1er mars et le 30 avril 2017, à la somme de 66 000 euros TTC, l'ensemble de ces condamnations avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2017, alors :

« 2°/ que, seul le paiement des honoraires, après service rendu, prive le juge de la faculté d'en réduire le montant ; qu'en l'espèce, le premier président a expressément relevé que si les factures comportaient la mention manuscrite « lu et approuvé bon pour accord » suivie de la signature de M. [D], seule la facture en date du 8 juillet 2016 avait été acquittée pour un montant de 100 505,09 euros, M. [D] ayant expressément refusé de s'acquitter du paiement des cinq facturations suivantes ; qu'en jugeant que le montant des honoraires de M. [F] figurant sur ces dernières factures ne pouvait être remis en cause devant lui dès lors que par cette formule manuscrite et sa signature, M. [D] avait accepté le principe et le montant de l'honoraire après service rendu, quand ce dernier n'avait procédé à aucun paiement et s'y était refusé, le premier président a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

3°/ que, seul le paiement des honoraires, après service rendu, prive le juge de la faculté d'en réduire le montant ; qu'en relevant que M. [D] n'avait émis, jusqu'à la procédure de taxation, aucune contestation sur les prestations facturées ou sur le montant des note d'honoraires présentées, le premier président, qui a statué à la faveur d'une motivation totalement inopérante à faire échec à la demande de M. [D] en contestation d'honoraires, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

4°/ que, manque à son obligation de bonne foi contractuelle l'avocat qui, alors que son client n'a pas réglé une première facture d'un montant substantiel, ne suspend pas sa mission et ne le met pas en demeure de payer comme le prévoit le contrat, et continue de lui délivrer des factures d'un montant exorbitant ; qu'en confirmant l'ordonnance de taxe sans rechercher, comme il y était invité si l'avocat, qui avait émis une deuxième facture en date du 15 septembre 2016 d'un montant de 71 899,04 euros, que M. [D] n'avait pas réglée, n'avait pas manqué à la bonne foi contractuelle en continuant d'en émettre, respectivement les 4 novembre 2016, 20 janvier 2017, 6 mars 2017 et 5 mai 2017, pour des montants exorbitants de 188 122,60 euros, de 232 243,04 euros, de 241 993,55 euros et de 153 320,88 euros, au lieu de suspendre ses diligences et de mettre son client en demeure de s'acquitter de la première facture, comme le prévoyait le contrat, le premier président a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil, ensemble, l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. »

Réponse de la Cour

6. Ayant relevé que M. [D], qui n'avait pas mis fin au mandat, avait apposé la mention manuscrite « lu et approuvé bon pour accord », suivie de sa signature, sur les factures des 4 novembre 2016, 20 janvier 2017 et 6 mars 2017 et souverainement estimé qu'il avait ainsi accepté l'honoraire après service rendu, l'absence de paiement effectif par le client étant sans incidence à cet égard, le premier président, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit qu'il n'avait pas le pouvoir de le réduire.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le premier moyen, pris en ses cinquième et sixième branches

Enoncé du moyen

8. M. [D] fait le même grief à l'ordonnance, alors :

« 5°/ que les factures d'avocat ne répondant pas aux exigences de l'article L. 441-3 du code de commerce, peuvent être remises en cause, nonobstant leur acceptation par le client ; qu'en l'espèce, le premier président a expressément relevé que les factures en litige ne présentaient pas le temps consacré à chaque diligence ; qu'en jugeant néanmoins que du fait de leur acceptation par M. [D], elles ne pouvaient pas être remises en cause, le premier président a violé les articles 10 de la loi n° 1130 du 31 décembre 1971 et L. 441-3 du code de commerce ;

6°/ que, les factures d'avocat ne répondant pas aux exigences de l'article L. 441-3 du code de commerce, peuvent être remises en cause, nonobstant leur acceptation par le client ; qu'en l'espèce, le premier président a expressément relevé que les factures en litige ne présentaient pas le temps consacré à chaque diligence ; qu'en retenant que l'indication du nombre d'heures pour chaque diligence aurait rendu fastidieuse l'exploitation d'un document comportant déjà entre 18 et 54 pages, et que la datation précise de chaque prestation permettait à M. [D] d'en contrôler la réalité, le premier président, qui a statué à la faveur d'une motivation totalement inopérante à écarter l'exigence de l'indication de la durée de chacune des diligences accomplies, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 10 de la loi n° 1130 du 31 décembre 1971 et L. 441-3 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

9. Ayant relevé que chaque facture d'honoraires produite aux débats indiquait le détail et la date des diligences effectuées, le nombre d'heures consacré par l'avocat par type de prestations ainsi que le taux horaire conforme à la convention, le premier président, a ainsi fait ressortir que les honoraires avaient été acceptés sur présentation de factures répondant aux exigences de l'article L. 441-3 du code de commerce, peu important que le temps consacré à chaque diligence ne soit pas mentionné.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

11. M. [D] fait grief à l'ordonnance de fixer les honoraires dus à l'avocat au titre des diligences faisant l'objet de la facture du 5 mai 2017, accomplies entre le 1er mars et le 30 avril 2017, à la somme de 66 000 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2017, alors « que, dans ses écritures délaissées, il faisait valoir que compte tenu de sa domiciliation à Singapour, il n'était pas assujetti à la TVA ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

12. Le premier président, qui statuait en matière de fixation des honoraires d'avocat, n'avait pas le pouvoir de se prononcer sur une contestation se rapportant à l'application de la TVA aux prestations fournies en exécution du mandat de représentation et d'assistance confié par le client à l'avocat, de sorte qu'il n'était pas tenu de répondre à un moyen inopérant.

13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à la société [U] [F] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-24655
Date de la décision : 06/07/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Honoraires - Contestation - Convention d'honoraires - Honoraires convenus - Montant et principe de l'honoraire acceptés par le client après service rendu - Réduction (non) - Absence de paiement effectif par le client - Effet

AVOCAT - Honoraires - Contestation - Honoraires librement payés après service rendu - Factures de l'avocat ne comportant pas le détail des diligences effectuées - Effet AVOCAT - Honoraires - Contestation - Procédure - Premier président - Pouvoirs - Etendue - Détermination POUVOIRS DES JUGES - Premier président - Avocat - Honoraires - Contestation - Exclusion - Application de la TVA aux prestations fournies

C'est à bon droit que le premier président d'une cour d'appel retient que la règle, selon laquelle il ne lui appartient pas de réduire l'honoraire dont le principe et le montant ont été acceptés par le client après service rendu, s'applique même en l'absence de paiement effectif par le client. Se trouve légalement justifiée l'ordonnance du premier président qui, après avoir relevé que chaque facture d'honoraires produite aux débats indiquait le détail et la date des diligences effectuées, le nombre d'heures consacré par l'avocat par type de prestations ainsi que le taux horaire conforme à la convention, a fait ressortir que les honoraires avaient été acceptés sur présentation de factures répondant aux exigences de l'article L. 441-3 du code de commerce, peu important que le temps consacré à chaque diligence ne soit pas mentionné. Le premier président, statuant en matière de fixation des honoraires d'avocat, n'a pas le pouvoir de se prononcer sur une contestation se rapportant à l'application de la TVA aux prestations fournies en exécution du mandat de représentation et d'assistance confié par le client à l'avocat


Références :

Article L. 441-3 du code de commerce.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 septembre 2019

2e Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-19354, Bull. 2017, II, n° 155 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2023, pourvoi n°19-24655, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Nicolaý, de Lanouvelle

Origine de la décision
Date de l'import : 15/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:19.24655
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