LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
BD4
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 juillet 2023
Renvoi pour mise
en cause
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 800 F-D
Pourvoi n° K 22-21.096
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JUILLET 2023
M. [S] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-21.096 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2022 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Gazelec football club [Localité 2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2],
2°/ à M. [P] [B], domicilié [Adresse 3], [Localité 2], pris en qualité de liquidateur judidiaire de la société Gazelec football club [Localité 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [H], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat la société Gazelec football club [Localité 2], après débats en l'audience publique du 7 juin 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. M. [H] s'est pourvu en cassation le 6 septembre 2022 contre un arrêt rendu le 6 juillet 2022 par la cour d'appel de Bastia dans une instance l'opposant à la société Gazelec football club [Localité 2].
2. Par un jugement du 19 décembre 2022, le tribunal de commerce d'[Localité 2] a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Gazelec football club [Localité 2]. Il a désigné en qualité d'administrateur la société BL et Associés avec les pouvoirs d'assurer seule, entièrement, l'administration de l'entreprise et, en qualité de mandataire judiciaire M. [B].
3. Par un jugement du 31 janvier 2023, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire, M. [B] étant désigné en qualité de liquidateur.
4. L'instance doit donc être poursuivie en présence du liquidateur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT que l'instance doit être poursuivie en présence du liquidateur judiciaire de la société Gazelec football club [Localité 2] ;
INVITE les parties à appeler en la cause les organes de la procédure dans le délai de trois mois à compter de la présente décision à peine de radiation du pourvoi ;
DIT que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 15 novembre 2023 à 9 heures 30 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois.