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05/07/2023 | FRANCE | N°22-16587

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juillet 2023, 22-16587


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 juillet 2023

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 468 FS-D

Pourvoi n° J 22-16.587

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 mai 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU

PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUILLET 2023

M. [O] [X], domicilié [A...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 juillet 2023

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 468 FS-D

Pourvoi n° J 22-16.587

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 mai 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUILLET 2023

M. [O] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 22-16.587 contre l'ordonnance rendue le 28 décembre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris (juge des libertés et de la détention), dans le litige l'opposant au préfet de [Localité 3], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [X], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Jessel, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mme Le Gall, de Cabarrus, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 28 décembre 2021), et les pièces de la procédure, le 26 octobre 2021, M. [X], de nationalité tunisienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français. Par ordonnances des 28 octobre et 25 novembre 2021, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour vingt-huit puis trente jours.

2. Le 25 décembre 2021, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet, sur le fondement de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), d'une requête en troisième prolongation de la mesure de rétention.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [X] fait grief à l'ordonnance de prolonger la mesure de quinze jours, alors « que que selon l'article L. 742-5, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être saisi d'une demande de troisième prolongation de la rétention, notamment lorsque dans les 15 derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ; qu'en statuant en l'état de constatations desquelles il résulte que M. [X] n'a pas manifesté d'autre obstruction à l'exécution d'office de la mesure que son refus de se présenter à un rendez-vous consulaire du 10 novembre 2021, soit dans un délai supérieur aux quinze derniers jours, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 742-5, 1°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 742-5, 1°, du CESEDA :

4. Selon ce texte, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être saisi d'une demande de troisième prolongation de la rétention, notamment lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement.

5. Pour prolonger la rétention de M. [X] à compter du 25 décembre 2021, l'ordonnance retient, par motifs adoptés, que, le 10 novembre 2021, il a refusé de se présenter au rendez-vous consulaire et que ses empreintes ont été communiquées aux autorités tunisiennes qui ont procédé à sa reconnaissance.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M. [X] n'avait pas manifesté, dans le délai de quinze jours, d'autre obstruction à l'exécution d'office de la mesure, le premier président a violé le texte susvisé.

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

7. M. [X] fait le même grief à l'ordonnance, alors :

« 2° / que selon l'article L. 742-5, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être saisi d'une demande de troisième prolongation de la rétention, notamment lorsque dans les 15 derniers jours, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait après avoir pourtant constaté qu'un laissez-passer consulaire a été délivré par les autorités tunisiennes le 23 décembre 2021, ce dont il résulte que l'inexécution de la décision d'éloignement n'était pas due à un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relevait M. [X] dans les 15 derniers jours, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 742-5, 3°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3°/ qu'en se prononçant comme il l'a fait, au motif éventuellement adopté de « l'absence de moyen de transport qui doit intervenir à bref délai », un tel motif ne permettant pas de demander une troisième prolongation de la rétention, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 742-5, 3°, du CESEDA :

8. Selon ce texte, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être saisi d'une demande de troisième prolongation de la rétention, notamment lorsque dans les quinze derniers jours, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

9. Pour prolonger la rétention de M. [X] à compter du 25 décembre 2021, l'ordonnance retient encore, par motifs adoptés, que ce n'est que tardivement, soit le 23 décembre 2021, qu'un laisser-passer consulaire a été délivré par les autorités tunisiennes et que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de l'absence de moyen de transport.

10. En statuant ainsi, alors que l'administration avait obtenu la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relevait l'intéressé avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 742-4 du CESEDA et que l'absence de moyen de transport ne peut justifier une troisième prolongation de la rétention, le premier président a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 décembre 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [X] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 22-16587
Date de la décision : 05/07/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 2023, pourvoi n°22-16587


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.16587
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