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05/07/2023 | FRANCE | N°22-15451;22-15452

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juillet 2023, 22-15451 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 juillet 2023

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 780 F-D

Pourvois n°
Z 22-15.451
A 22-15.452 JONCTION

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 juin 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S

E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JU...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 juillet 2023

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 780 F-D

Pourvois n°
Z 22-15.451
A 22-15.452 JONCTION

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 juin 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JUILLET 2023

La société Nordcall, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé les pourvois n° Z 22-15.451 et A 22-15.452 contre deux arrêts rendus le 25 février 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à Mme [E] [V], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à Mme [X] [Y], domiciliée [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, trois moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Nordcall, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [V] et [Y], après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 22-15.451 et A 22-15.452 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Douai, 25 février 2022), Mmes [V] et [Y] ont été engagées en qualité de conseillère clientèle par la société Nordcall (la société) à compter respectivement des 28 octobre 2013 et 3 septembre 2008.

3. Les salariées étaient titulaires de mandats de représentant du personnel.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office

5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article L. 2261-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 2 de l'accord collectif d'entreprise du 9 juin 2016 :

6. Selon le premier de ces textes, lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.
Lorsque la convention ou l'accord mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.
Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations.

7. Selon le second de ces textes, les parties signataires ont convenu de la mise en place d'un nouveau statut collectif applicable aux salariés de la société à compter du 1er juillet 2016, visant à l'application de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire et à l'amélioration du statut social applicable aux salariés et notamment les congés exceptionnels, les absences enfants malades, les congés d'ancienneté, la rémunération des pauses et la mise en place d'une grille de classification. Les parties signataires constatent que le nouveau statut social est globalement plus favorable que celui existant dans l'entreprise à la date de signature du présent accord, de sorte qu'il se substitue en tout point à l'ensemble des usages, engagements unilatéraux et accords d'entreprise existant à la date de sa signature.

8. L'arrêt retient d'abord que les parties ont substitué, à compter du 1er juillet 2016, à l'application de la convention collective Syntec celle des prestataires de services et qu'elles ont toutefois également prévu expressément le maintien des acquis ou des avantages consentis avant ce changement de convention collective, étant précisé que la substitution mentionnée dans l'article 2 s'entend des engagements unilatéraux et des accords existant dans l'entreprise à l'exclusion de la précédente convention collective.

9. Il ajoute que la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire prévoit la prise en charge des arrêts en cas de maladie ou d'accident maladie avec un délai de 7 jours de carence.

10. La cour d'appel en a déduit que l'indemnisation de ces mêmes arrêts sans délai de carence en vertu de la convention Syntec applicable jusqu'au 1er juillet 2016 constitue un avantage acquis qui doit être conservé au profit des salariés ayant au moins un an d'ancienneté.

11. L'arrêt retient ensuite que l'article 6 de l'accord du 9 juin 2016 n'y change rien, rappelant notamment « à titre d'information » que le régime de prévoyance mis en place par la décision unilatérale du 21 janvier 2008 au bénéfice des salariés non cadres était applicable « à ce jour » à l'entreprise et ajoutant : « l'ensemble des parties signataires rappelle que le maintien de salaire par l'employeur intervient à l'issue des trois premiers jours de maladie ou d'accident non professionnel s'agissant des salariés non cadres de plus d'un an d'ancienneté et confirme le caractère globalement plus favorable de l'ensemble des dispositions en vigueur, par rapport à celles prévues par la convention collective des prestataires de services dans le domaine tertiaire. ». Il relève qu'il en est de même de l'accord collectif d'entreprise « sur les garanties collectives incapacité invalidité et décès de la société Nordcall » conclu le 1er juillet 2016 ayant vocation à se substituer notamment à la décision unilatérale du 21 janvier 2008 par lequel la société s'engage à maintenir un délai de carence de trois jours calendaires en cas de maladie ou d'accident non professionnel pour les salariés non cadres de plus d'un an d'ancienneté après la reconnaissance par les parties que : « l'ensemble de garanties du régime incapacité invalidité décès mis en oeuvre au sein de l'entreprise sont globalement plus favorables que celles prévues par la convention collective nationale de branche de prestataire de service du domaine du secteur tertiaire ».

12. En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle constatait qu'un accord d'entreprise prévoyant l'application de la convention collective des prestataires de services à compter du 1er juillet 2016 avait été conclu le 9 juin 2016 et, d'autre part, que l'absence de jour de carence résultait des dispositions de la convention collective Syntec qui ne s'appliquait plus et qui ne constituait pas un avantage acquis, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation sur les chefs de dispositif critiqués par les moyens n'emporte pas cassation des chefs de dispositif des arrêts condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Nordcall à payer à Mme [V] les sommes de 1 566,39 euros au titre des jours de carence indûment retenus en novembre 2016, octobre 2017, octobre 2018, décembre 2018, février 2019, mai 2019, août 2019, septembre 2019, février 2020 et mars 2021 et 156,63 euros au titre des congés payés afférents et à Mme [Y] les sommes de 567,78 euros au titre des jours de carence indûment retenus en février 2017, janvier 2018, mai 2018 et juillet 2019 et 56,77 euros au titre des congés payés afférents, les arrêts rendus le 25 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne Mmes [V] et [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22-15451;22-15452
Date de la décision : 05/07/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2023, pourvoi n°22-15451;22-15452


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.15451
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