LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 juillet 2023
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 494 F-B
Pourvoi n° Q 22-14.476
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JUILLET 2023
1°/ La société Chubb European Group SE, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Ace European Group LTD,
2°/ la société Danone produits frais France (DPFF), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Q 22-14.476 contre l'arrêt n° RG 18/06224 rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant à la société TRSO, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La société Chubb European Group SE invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Chubb European Group SE, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société TRSO, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Danone produits frais France (la société Danone) du désistement de son pourvoi.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 novembre 2021, n° RG 18/06224), le 3 février 2016, la société Danone a confié à la société TRSO l'acheminement d'un lot de produits laitiers à destination de [Localité 4] (Val-de-Marne).
3. Au cours du transport, la semi-remorque contenant la marchandise a été arrêtée par des manifestants qui ont contraint le chauffeur à descendre du véhicule et ont déchargé la remorque pour distribuer le contenu de trois des vingt-quatre palettes aux occupants des véhicules circulant à proximité.
4. Le 3 février 2017, la société Danone et son assureur, la société Ace European Group Limited, devenue la société Chubb European Group SE (la société Chubb), ont assigné la société TRSO en réparation de leur préjudice.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. La société Chubb fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre de la société TRSO, alors « que le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure ; que seul un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution est constitutif d'un cas de force majeure ; que pour juger que le transporteur était exonéré de toute responsabilité pour cas de force majeure, l'arrêt attaqué retient que si le mouvement social initié par les agriculteurs et sa poursuite ainsi que le barrage filtrant auquel a été confronté le chauffeur du camion étaient prévisibles dès le 2 février 2016, le transporteur ne pouvait pas prévoir le sort que les manifestants réserveraient à la marchandise transportée en contraignant le chauffeur à descendre de son véhicule pour dérober les marchandises et les distribuer ; qu'en statuant ainsi par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser que dans le contexte connu d'un mouvement social d'agriculteurs et de mise en place de barrages routiers filtrants par les manifestants, le transporteur ne pouvait ni anticiper, ni éviter l'événement dommageable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 133-1 du code de commerce, 1148 et 1150 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
7. L'arrêt retient que si, le mouvement social des agriculteurs étant connu, le blocage du camion à un barrage était prévisible, en revanche, il n'est pas établi que les organisations syndicales aient donné des consignes précises aux manifestants, s'agissant notamment de la localisation des barrages, de sorte que la société TRSO ne pouvait prévoir un itinéraire évitant le blocage de ses camions.
8. Il ajoute qu'il n'est pas démontré que les informations routières et les réseaux sociaux ont, le jour de l'incident litigieux, donné les informations utiles qui auraient permis au chauffeur de la société TRSO d'éviter un tel blocage.
9. Il retient encore que celle-ci ne pouvait pas prévoir le fait que des manifestants allaient contraindre le chauffeur à descendre du véhicule pour dérober des marchandises et les distribuer à tout venant.
10. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire l'existence d'un événement imprévisible et irrésistible, constitutif d'un cas de force majeure exonérant le transporteur de toute responsabilité dans la survenance du dommage.
11. Le moyen n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chubb European Group SE aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Chubb European Group SE et la condamne à payer à la société TRSO la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois.