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05/07/2023 | FRANCE | N°22-13232

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 juillet 2023, 22-13232


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 juillet 2023

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 496 F-D

Pourvoi n° N 22-13.232

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JUILLET 2023

M. [M] [U], domicilié [Adresse 4], [Localité

1] (Portugal), a formé le pourvoi n° N 22-13.232 contre l'arrêt rendu le 4 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 juillet 2023

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 496 F-D

Pourvoi n° N 22-13.232

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JUILLET 2023

M. [M] [U], domicilié [Adresse 4], [Localité 1] (Portugal), a formé le pourvoi n° N 22-13.232 contre l'arrêt rendu le 4 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Worldline IGSA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2], anciennement dénommée Ingenico Group, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [U], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Worldline IGSA, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 2022) et les productions, le 25 septembre 2017, M. [U] a assigné la société Ingenico Group, devenue la société Worldline IGSA (la société Worldline), afin qu'il soit constaté que la suspension d'un contrat de consultant avait entraîné le maintien de l'obligation de non-concurrence à laquelle il était tenu et afin que la société Worldline soit condamnée à lui payer la somme de 360 000 euros HT par an à compter du 1er novembre 2009 jusqu'au jour où cette obligation de non-concurrence ne lui sera plus opposable.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. M. [U] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement qui le dit irrecevable en son action en raison de l'autorité de la chose jugée, alors « qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel a statué au regard des conclusions de la société Ingenico du 25 novembre 2021, déposées et notifiées le même jour que l'ordonnance de clôture, mais postérieurement à celle-ci ; qu'en se fondant ainsi sur des conclusions qui devaient être déclarées irrecevables comme postérieures à l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé l'article 802 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

3. La société Worldline conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'une partie qui n'a élevé aucune contestation sur la recevabilité des conclusions déposées après l'ordonnance de clôture ne saurait invoquer ce grief pour la première fois devant la Cour de cassation.

4. Cependant, le moyen est né de la décision attaquée.

5. Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 802 du code de procédure civile :

6. Aux termes de ce texte, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

7. L'arrêt statue au visa de l'ordonnance de clôture du 25 novembre 2021 et des conclusions de la société Worldline « remises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 25 novembre 2021 ».

8. En statuant ainsi, alors qu'un avis du RPVA mentionne le dépôt des conclusions de la société Worldline le 25 novembre 2021 à 14h42 et que l'historique du RPVA pour ce dossier fait état d'une ordonnance de clôture rendue à l'audience du 25 novembre 2021 à 10 heures, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Worldline IGSA aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22-13232
Date de la décision : 05/07/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jui. 2023, pourvoi n°22-13232


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SAS Hannotin Avocats, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.13232
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