LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 juillet 2023
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 489 F-D
Pourvoi n° P 21-22.958
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JUILLET 2023
Mme [C] [W], domiciliée [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne commerciale [C] Perles, a formé le pourvoi n° P 21-22.958 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [S] [N], domicilié [Adresse 3], exerçant sous l'enseigne commerciale The Black Pearl Center,
2°/ à M. [K] [G], domicilié [Adresse 1], représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. [S] [N],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [W], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [N], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 24 juin 2021), le 22 février 2017, Mme [W], responsable d'un magasin de bijoux en perles de Tahiti, de sa fabrication, a assigné M. [N], propriétaire d'une boutique ayant le même objet, en contrefaçon de bijoux en forme de « V » dénommés Venus dont elle avait déposé les modèles à l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI). M. [N], qui avait été placé en redressement judiciaire le 13 février précédent, lui a opposé l'irrecevabilité de sa demande.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. Mme [W] fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, de prononcer l'annulation des enregistrements faits le 17 avril 2016 à l'INPI et d'ordonner l'inscription de l'arrêt au registre national des dessins et modèles, alors « que le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties ; qu'en s'abstenant de viser et d'analyser les dernières conclusions déposées par Mme [W] le 22 septembre 2020 par RPVA qui développaient des prétentions et moyens complémentaires, la cour d'appel a violé les articles 21-2 et 268 du code de procédure civile de la Polynésie française. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 21-2 et 268 du code de procédure civile de la Polynésie française :
3. Il résulte de ces textes que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées.
4. Pour déclarer irrecevables les demandes de Mme [W], l'arrêt vise les conclusions signifiées le 2 mai 2019 par lesquelles elle demandait à la cour d'appel de fixer ses créances au passif de M. [N].
5. En statuant ainsi, alors que Mme [W] avait déposé, le 22 septembre 2020, de nouvelles conclusions répondant à celles déposées le 8 juillet précédent par M. [N] et complétant sa précédente argumentation et le dispositif de ses écritures, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle a pris en considération ces derniers moyens et prétentions, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois.