LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 juin 2023
Cassation
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 717 F-D
Pourvoi n° G 22-17.874
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023
M. [O] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-17.874 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant à la société U Muvrone, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [S], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société U Muvrone, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mai 2022), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 20 mai 2021, pourvoi n° 20-13.210, publié), M. [S] a relevé appel, le 6 mars 2018, du jugement d'un tribunal de commerce ayant déclaré prescrite son action tendant à la nullité de la cession des parts sociales de la société U Muvrone et déclaré irrecevable sa demande en paiement des dividendes pour défaut de qualité et d'intérêt à agir.
2. Par un arrêt du 29 janvier 2020, la cour d'appel de Bastia a confirmé le jugement, faute pour les conclusions d'indiquer dans leur dispositif qu'il est demandé l'infirmation ou l'annulation du jugement.
3. Par un arrêt du 20 mai 2021, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Bastia et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
4. M. [S] a saisi la cour d'appel de renvoi par déclaration du 9 juillet 2021 et a déposé des conclusions le 19 août 2021.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en première branche
Enoncé du moyen
5. M. [S] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 26 janvier 2018, alors « que valablement saisie par les conclusions déposées devant elle dans les délais prévus par l'article 1037-1 du code de procédure civile, la cour d'appel de renvoi est tenue de répondre aux moyens et prétentions formulés devant elle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de renvoi a relevé qu'après l'avoir saisie par une déclaration du 9 juillet 2021, M. [S], dans ses conclusions reçues par RPVA le 19 août 2021, a demandé l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et décisions, ainsi que son annulation et a formulé diverses prétentions ; qu'en retenant néanmoins, pour confirmer le jugement du 26 janvier 2018, que M. [S] n'avait pas conclu à l'infirmation de ce jugement dans les trois mois de son appel, la cour d'appel a violé l'article 1037-1 du code de procédure civile et excédé ses pouvoirs. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
6. La règle de procédure selon laquelle il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, ne s'applique pas aux instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date du 17 septembre 2020. La finalité de ce différé d'application, qui découle du principe de sécurité juridique, est de garantir le droit des appelants à un procès équitable.
7. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel est antérieure au 17 septembre 2020, une cour d'appel doit prendre en compte les conclusions, même si l'infirmation ou l'annulation n'a pas été sollicitée.
8. Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces produites que, dans le délai de trois mois de l'appel, M. [S] n'a pas conclu à l'infirmation du jugement attaqué.
9. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la déclaration d'appel était antérieure au 17 septembre 2020, la cour d'appel, qui devait dès lors statuer sur les premières conclusions devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, et qui ne pouvait se borner à confirmer le jugement, motif pris de l'absence de mention, dans le dispositif des conclusions, de l'infirmation ou de l'annulation du jugement, a privé l'appelant d'un procès équitable et violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société U Muvrone aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société U Muvrone et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-trois.