LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 juin 2023
Désistement
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant
fonction de président
Arrêt n° 728 F-D
Pourvoi n° M 22-16.842
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023
La société Derfin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-16.842 contre l'ordonnance rendue le 11 mai 2022 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Derfin, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
LA COUR,
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 23 février 2023, la SCP Spinosi, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Derfin, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 11 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une instance l'opposant au Procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.
PAR CES MOTIFS, la cour :
DONNE ACTE à la société Derfin de son désistement de pourvoi ;
Condamne la société Derfin aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-trois.