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29/06/2023 | FRANCE | N°22-15656

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 juin 2023, 22-15656


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 juin 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 483 F-D

Pourvoi n° X 22-15.656

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023

M. [T] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi

n° X 22-15.656 contre le jugement rendu le 13 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon (pôle 5 de la proximité et de la protection), dans...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 juin 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 483 F-D

Pourvoi n° X 22-15.656

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023

M. [T] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-15.656 contre le jugement rendu le 13 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon (pôle 5 de la proximité et de la protection), dans le litige l'opposant à M. [D] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lyon, 13 janvier 2022), rendu en dernier ressort, propriétaire d'un appartement, M. [K] (le bailleur) l'a donné à bail, le 24 octobre 2015, à M. [C] (le locataire).

2. Un dégât des eaux est survenu dans le logement le 19 octobre 2016.

3. Le locataire ayant donné congé le 1er février 2018 et quitté les lieux, le bailleur a, le 1er mars 2021, saisi le tribunal judiciaire en paiement de diverses sommes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le bailleur fait grief au jugement de rejeter sa demande en paiement du loyer du mois de février 2018, charges comprises, alors « que la contradiction de motifs constitue un défaut de motifs ; qu'en affirmant d'une part que M. [K] n'avait pas perçu la somme de 770 euros correspondant au loyer non perçu en février 2018 toutes charges comprises, et en imputant néanmoins ensuite sur cette somme les « charges réglées pour le mois de février 2018 par le preneur » pour un montant de 120 euros, le tribunal judiciaire qui a affirmé tout à la fois que le loyer, charges comprises, n'avait pas été réglé par M. [C] au titre du mois de février 2018 et ensuite que les charges pour le mois de février 2018 avaient été réglées par le preneur, s'est prononcé par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.

7. Pour rejeter la demande en paiement du loyer du mois de février 2018, charges comprises, le jugement retient que le locataire n'est redevable d'aucune somme envers le bailleur après déduction du dépôt de garantie d'un montant de 650 euros en constatant, d'une part, que la somme de 770 euros correspondant au montant du loyer du mois de février 2018, charges comprises, est due, d'autre part, que la somme de 120 euros correspondant au montant de la provision sur charges a été réglée.

8. En statuant ainsi, le tribunal, qui s'est contredit, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

9. Le bailleur fait grief au jugement de le condamner au paiement d'une certaine somme au titre du préjudice de jouissance subi par le locataire, alors « que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ; qu'en condamnant M. [K] à payer à M. [C] la somme de 3 648,39 euros au titre du préjudice de jouissance, sans rechercher comme il lui était demandé si les dégradations relevées dans l'appartement en raison du dégât des eaux ne procédaient pas de la faute de M. [C] en raison du retrait de la plaque métallique servant de porte d'accès aux conduites et compteurs d'eau, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1732 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1732 du code civil :

10. Aux termes de ce texte, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

11. Pour condamner le bailleur à indemniser le préjudice subi par le locataire, le jugement retient que ce dernier a été privé de la jouissance de la moitié de la surface de l'appartement du 19 octobre 2016 au 2 octobre 2017.

12. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le locataire n'était pas à l'origine des dégradations constatées à la suite du dégât des eaux survenu dans le logement pendant sa jouissance, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande en paiement de M. [K] au titre des réparations locatives, le jugement rendu le 13 janvier 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Lyon ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Lyon, autrement composé ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [C] à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 22-15656
Date de la décision : 29/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Lyon, 13 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jui. 2023, pourvoi n°22-15656


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.15656
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