LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 juin 2023
Déchéance
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 492 F-D
Pourvoi n° N 21-22.244
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023
1°/ M. [G] [W], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [U] [W], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° N 21-22.244 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2021 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [P] [I],
2°/ à Mme [J] [T], épouse [I],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
3°/ au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) [Y], dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de MM. [G] et [U] [W], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. et Mme [I] et du GAEC [Y], après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance du pourvoi
1. Il résulte de l'article 978 du code de procédure civile qu'à peine de déchéance du pourvoi le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.
2. Aux termes de l'article 748-7 du même code, lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
3. MM. [G] et [U] [W] se sont pourvus en cassation le 7 septembre 2021 contre une décision rendue le 8 juin 2021 par la cour d'appel de Riom dans une instance dirigée contre M. et Mme [I] et le groupement agricole d'exploitation en commun [Y]. Ils ont remis au greffe, le 10 janvier 2022, leur mémoire ampliatif.
4. Malgré une demande de communication de pièces faite en application de l'article 981 du code de procédure civile, les demandeurs au pourvoi n'ont pas justifié de la réalité du dysfonctionnement informatique invoqué par eux pour expliquer la tardiveté du dépôt du mémoire ampliatif.
5. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne MM. [G] et [U] [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [G] et [U] [W] et les condamne à payer à M. et Mme [I] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-trois.