LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 juin 2023
Rejet
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 721 F-D
Pourvoi n° V 21-20.917
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023
M. [P] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-20.917 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société MCS et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [D], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société MCS et associés, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 18 mai 2021) et les productions, la société MCS et associés a diligenté le 6 janvier 2020 une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [D] pour le recouvrement d'une créance constatée par un arrêt confirmatif du 22 octobre 2004 ayant désigné ce dernier comme débiteur solidaire de M. [V].
2. M. [D] a assigné, le 5 février 2020, la société MCS et associés devant un juge de l'exécution pour obtenir l'annulation et la mainlevée de cette saisie.
3. Par jugement du 27 octobre 2020, le juge de l'exécution a dit que l'action en recouvrement de l'arrêt du 22 octobre 2004 était prescrite, et ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2020.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. [D] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2020 et dénoncée le 7 janvier 2020, à la demande de la société MCS et associés sur ses comptes bancaires détenus par le Crédit mutuel Antilles Guyane et de déclarer valable la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires pour la somme totale de 60 926,62 euros, en vertu d'un jugement du tribunal mixte de commerce du 18 septembre 2001, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 22 octobre 2004, alors « que l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée interrompt le délai de prescription contre tous les autres ; que le commandement de payer aux fins de saisie-vente engage la mesure d'exécution forcée mais ne constitue pas un acte d'exécution forcée ; qu'il n'interrompt donc pas la prescription contre tous les débiteurs solidaires ; qu'en considérant que le délai de prescription, devant s'achever au 19 juin 2018 en sa faveur, avait été interrompu par un commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 4 juin 2018 à M. [V], son codébiteur solidaire, la cour d'appel a violé l'article 2245 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Après avoir énoncé que le délai de prescription de la créance, fondée sur le titre exécutoire que constituait l'arrêt du 22 octobre 2004 en faveur de M. [D], devait s'achever au 19 juin 2018 en application de la prescription trentenaire, puis du délai de dix ans ayant commencé à courir à compter de la date de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-501 du 17 juin 2008, c'est à bon droit que l'arrêt retient que ce délai a été interrompu par le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 4 juin 2018 à M. [V], codébiteur solidaire de M. [D] et qu'ainsi la prescription n'est pas acquise.
6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à la société MCS et associés la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-trois.