LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
AF1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 juin 2023
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 759 F-D
Pourvoi n° P 22-13.187
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [E].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 janvier 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JUIN 2023
M. [F] [E], domicilié chez [M], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-13.187 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société CGMB, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. [E], de la SCP Richard, avocat de la société CGMB, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mai 2021), M. [E] a été engagé en qualité d'agent d'exploitation le 2 octobre 2001 par la société Vinci Park. Son contrat a été transféré le 1er juin 2002 à la société Geniez finances puis à la société CGMB.
2. Par lettre du 6 janvier 2017, la société CGMB a informé M. [E] de la perte du marché de gardiennage du parking dans lequel il exerçait ses fonctions.
3. Le salarié a été licencié pour motif économique le 1er mars 2017.
4. Il a saisi la juridiction prud'homale le 2 juin 2017 de différentes demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le second moyen
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement économique justifié par une cause réelle et sérieuse, alors « que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, le motif économique d'un licenciement doit s'apprécier au niveau du secteur d'activité du groupe dont elle relève ; qu'ainsi, la réorganisation d'une entreprise appartenant à un groupe de sociétés ne constitue un motif de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont relève l'employeur ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement économique de M. [E] justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est déterminée par la seule circonstance que, compte tenu de la taille très modeste de la société CGMB, la perte du marché correspondant à l'exploitation du parking auquel M. [E] était affecté ne permettait pas à cette société de conserver le poste de travail du salarié, de sorte que la sauvegarde de sa compétitivité, motif économique invoqué par l'employeur, était justifiée ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était pourtant demandé par M. [E] qui se prévalait de l'appartenance de la société CGMB à un groupe de sociétés, si, au sein de ce groupe, était caractérisée l'existence de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité du secteur dont relevait cette société, ni même constater que le secteur d'activité de celle-ci aurait été distinct de celui des autres sociétés du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail :
7. Il résulte du second de ces textes que la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Il incombe à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué.
8. Pour dire bien fondé le licenciement, l'arrêt, après avoir relevé que le salarié se prévalait de l'appartenance de son employeur à un groupe de sociétés, retient que compte tenu de la taille très modeste de l'entreprise, la perte du marché correspondant à l'exploitation du parking des 7 mares ne permettait pas à la société de conserver le poste de travail du salarié, de sorte que la sauvegarde de sa compétitivité est justifiée.
9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, alors que l'appartenance de la société à un groupe n'était pas contestée, si celle-ci ne relevait pas du même secteur d'activité que les autres sociétés du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de M. [E] repose sur un motif économique et déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 20 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société CGMB aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CGMB à payer à la SCP Le Griel la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.