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28/06/2023 | FRANCE | N°23-83353

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 2023, 23-83353


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 23-83.353 F-D

N° 00993

RB5
28 JUIN 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 JUIN 2023

M. [I] [P] [Y] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 24 mai 2023, qui a autorisé sa rem

ise différée aux autorités judiciaires espagnoles en exécution de deux mandats d'arrêts européens.

Un mémoire a été produit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 23-83.353 F-D

N° 00993

RB5
28 JUIN 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 JUIN 2023

M. [I] [P] [Y] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 24 mai 2023, qui a autorisé sa remise différée aux autorités judiciaires espagnoles en exécution de deux mandats d'arrêts européens.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [I] [P] [Y] [Z], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [I] [P] [Y] [Z] a fait l'objet de deux mandats d'arrêt européens émis les 18 et 21 mars 2022 par les autorités judiciaires du Royaume d'Espagne aux fins d'exercice de poursuites pénales relatives à des faits qualifiés par ces autorités d'appartenance à une organisation terroriste, ravages terroristes et tentatives d'assassinat terroriste.

3. Le 4 octobre 2022, il a été appréhendé au centre pénitentiaire de [Localité 1] où il était détenu.

4. Le même jour, le procureur général près la cour d'appel de Paris a procédé à son interrogatoire d'identité et a saisi le magistrat délégué par le premier président de ladite cour d'appel qui a ordonné son incarcération immédiate.

5. M. [Y] [Z] a comparu à l'audience de la chambre de l'instruction du 5 octobre 2022 au cours de laquelle il a reçu notification des mandats précités et n'a pas consenti à sa remise.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la remise de M. [Y] [Z] en exécution des deux mandats d'arrêt notifiés à ce dernier et dit que cette remise sera différée jusqu'à l'issue de l'exécution de la peine en cours d'exécution en France, alors « que les dispositions de l'article 695-28-1 du Code de procédure pénale, en prévoyant que les juridictions parisiennes disposent d'une compétence concurrente en matière d'exécution des mandats d'arrêts européens lorsque les faits visés par le mandat sont qualifiés de « terroristes », apparaissent contraire au principe d'égalité devant la loi, aux droits de la défense et au droit au respect de la vie privée et familiale ; que sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par mémoire distinct, le Conseil constitutionnel abrogera l'article 695-28-1 du Code de procédure pénale, ôtant à la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris sa compétence, ce qui entraînera la cassation de l'arrêt ainsi rendu. »

Réponse de la Cour

7. Par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par le demandeur et portant sur l'article 695-28-1 du code de procédure pénale.

8. Cette décision rend sans objet le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de ces dispositions.

9. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 23-83353
Date de la décision : 28/06/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 24 mai 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 2023, pourvoi n°23-83353


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:23.83353
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