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28/06/2023 | FRANCE | N°22-81956

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 2023, 22-81956


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 22-81.956 F-D

N° 00847

GM
28 JUIN 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 JUIN 2023

La direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, partie poursuivante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, c

hambre correctionnelle, en date du 28 février 2022, qui, pour importation en contrebande et infractions à la législation sur ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 22-81.956 F-D

N° 00847

GM
28 JUIN 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 JUIN 2023

La direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, partie poursuivante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 28 février 2022, qui, pour importation en contrebande et infractions à la législation sur les contributions indirectes, a solidairement condamné Mme [F] [D], MM. [R] [D], [H] [D] et la société [1] à des amendes et des pénalités fiscales ainsi qu'au paiement d'une somme tenant lieu de confiscation, et a ordonné une confiscation.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la directrice générale des douanes et droits indirects, du directeur chargé de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, les observations du cabinet Buk Lament-Robillot, avocat des défendeurs et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. À la suite d'un contrôle effectué au siège de la société [1], ayant pour objet social l'achat et la vente d'ouvrages et bijoux en métaux précieux, ladite société et ses gérants successifs, Mme [F] [J] épouse [D], MM. [R] [D] et [H] [D], ont été cités par la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) devant le tribunal correctionnel des chefs de défaut de déclaration d'existence pour l'exercice de l'activité professionnelle de détention de matières d'or, d'argent ou de platine, achats à des personnes inconnues d'ouvrages ou de lots d'ouvrages en métaux précieux, défaut d'apposition du poinçon de garantie, tenue irrégulière du livre de police et défaut d'inscription concernant les bordereaux d'ouvrages ou lots d'ouvrages en métaux précieux ainsi que de détention irrégulière de marchandises soumises à justificatif d'origine.

3. Par jugement du 24 octobre 2019, le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables des infractions reprochées, les a condamnés à des amendes fiscales, les a dispensés de peine pour l'infraction douanière et a dit n'y avoir lieu à pénalités et confiscation.

4. La DNRED a interjeté appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

Énoncé des moyens

5. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, concernant les deux infractions imputées à M. [R] [D] et la société [1], prononcé une seule pénalité proportionnelle, puis, s'agissant des quatre infractions imputées à M. [H] [D] et à la société [1], prononcé une seule pénalité proportionnelle, alors « qu'en cas d'infraction en matière de contributions indirectes, le prévenu encourt, pour chaque infraction, une amende, une pénalité proportionnelle ainsi qu'une confiscation ; qu'à ce titre, le juge doit prononcer autant de pénalités proportionnelles qu'il y a d'infractions ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, pour ne retenir qu'une seule pénalité proportionnelle en présence de plusieurs infractions, les juges du fond ont violé les articles 1791 et 1794 du code général des impôts. »

6. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il s'est contenté, s'agissant de l'infraction de défaut de déclaration d'existence, de prononcer une amende à l'encontre de M. [H] [D] et de la société [1], alors « que si l'article 1794 du code général des impôts n'est pas applicable, l'infraction en matière de contributions indirectes relève de l'article 1791, et en application de ce texte, une pénalité proportionnelle devait être prononcée en sus de l'amende ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 534 et 1791 du code général des impôts. »

Réponse de la Cour

7. Les moyens sont réunis.

Vu les articles 1791, 1794 et 1800 du code général des impôts :

8. Selon le premier de ces textes, toute infraction en matière de taxes et contributions indirectes, ou toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre les droits et autres impositions établies par ces dispositions, est punie d'une pénalité calculée sur le montant des droits, taxes, redevances, soultes ou autres impositions fraudés ou compromis.

9. Selon le deuxième, cette pénalité est remplacée, pour certaines infractions, par une pénalité comprise entre une fois et trois fois le montant de la valeur des appareils, objets, produits ou marchandises sur lesquels a porté la fraude.

10. Il se déduit du troisième, qu'en matière de contributions indirectes, si le tribunal peut modérer le montant des amendes et pénalités encourues, eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise, ainsi qu'à la personnalité de son auteur, il ne saurait en dispenser totalement ce dernier.

11. Après avoir retenu deux infractions en matière de contributions indirectes à l'encontre de M. [R] [D] et de la société [1], la cour d'appel n'a prononcé à leur encontre qu'une seule amende proportionnelle.

12. De même, ayant retenu cinq infractions à l'encontre de M. [H] [D] et de la société [1], elle a prononcé une amende proportionnelle unique à leur encontre.

13. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.

14. En effet, d'une part, lorsque les faits poursuivis constituent des manquements à des obligations fiscales distinctes, le juge doit condamner les contrevenants à autant de sanctions, notamment de pénalités proportionnelles, qu'il y a d'infractions.

15. D'autre part, quand bien même l'infraction n'entrerait pas dans les prévisions de l'article 1794 du code général des impôts, les juges ne peuvent exonérer les prévenus de la pénalité prévue par l'article 1791 de ce même code qui sanctionne toute infraction aux dispositions du titre III de la première partie du livre 1er et des lois régissant les contributions indirectes, ainsi que des décrets et arrêtés pris pour leur exécution ou toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions établies par ces dispositions.

16. En conséquence, l'arrêt encourt la cassation.

Sur le troisième moyen

Énoncé du moyen

17. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que la cour d'appel, s'agissant de l'infraction douanière, s'est bornée à ordonner à titre principal la confiscation d'un lot de pierres précieuses objet de l'infraction douanière, alors « qu'en application de l'article 414 du code des douanes, l'infraction de détention irrégulière de marchandises soumises à justificatifs d'origine, prévue par l'article 215 1° est passible d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude ; que si, par application de l'article 369 du code des douanes, le tribunal peut réduire le montant de l'amende fiscale jusqu'à un montant inférieur à son montant minimal, il ne peut pas dispenser le prévenu de son paiement ; qu'en s'abstenant de prononcer une amende, les juges du fond ont violé les articles 215, 414 et 369 du code des douanes. »

Réponse de la cour

Vu les articles 365, 369 du code des douanes, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale :

18. Selon le deuxième de ces textes, eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise, ainsi qu'à la personnalité de son auteur, le tribunal peut réduire le montant de l'amende fiscale prononcée à l'encontre de l'auteur d'une infraction douanière jusqu'à un montant inférieur à son montant minimal.

19. Il résulte du premier et des trois derniers qu'en matière douanière, toute peine d'amende doit être motivée.

20. Il se déduit de l'ensemble de ces textes que le juge qui prononce une amende en application de l'article 414 du code des douanes en répression des infractions de contrebande et d'importation ou d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées, après avoir recherché la valeur de l'objet de fraude et fixé en conséquence les montants minimum et maximum de l'amende encourue, doit motiver sa décision au regard de l'ampleur et de la gravité de l'infraction commise ainsi que de la personnalité de son auteur, quel que soit le montant de l'amende qu'il retient, sans avoir toutefois la possibilité de l'en dispenser totalement.

23. Pour condamner les prévenu à la confiscation autitre de la confiscation douanière, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les dispositions des articles 369 et 414 du code des douanes, retient que, compte tenu de l'importance relative du produit de l'infraction, du contexte de commission de l'infraction empreinte d'incompétence et d'inexpérience, et en l'absence d'antécédent judiciaire, il y a lieu d'ordonner à titre de peine principale la confiscation des pierres précieuses objet de l'infraction douanière.

24. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a prononcé contre les prévenus aucune amende douanière, fût-elle d'un montant symbolique, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

25. La cassation est par conséquent à nouveau encourue.

Portée et conséquences de la cassation

26. La cassation sera limitée aux dispositions relatives à toutes les peines prononcées contre MM. [R] [D], [H] [D] et la société [1]. Les autres dispositions seront donc maintenues.

27. En application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la solidarité ayant été prononcée, la cassation aura effet à l'égard de Mme [F] [D], qui ne s'est pas pourvue, et sera limitée aux peines la concernant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 28 février 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées contre MM. [R] [D], [H] [D] et la société [1], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Etend la cassation aux peines prononcées contre Mme [F] [D] ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-81956
Date de la décision : 28/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 28 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 2023, pourvoi n°22-81956


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.81956
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