LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 juin 2023
Irrecevabilité
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 527 F-D
Pourvoi n° Q 22-19.237
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JUIN 2023
M. [J] [N], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 22-19.237 contre l'arrêt n° RG : 22/00978 rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Lyon (audience solennelle), dans le litige l'opposant :
1°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 4], domicilié [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [N], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 4], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :
1. Selon ces textes, les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
2. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir.
3. M. [N], avocat, s'est pourvu en cassation contre un arrêt (Lyon, 2 juin 2022) qui a déclaré recevable l'action disciplinaire engagée contre lui le 10 mars 2021 par le bâtonnier du barreau de [Localité 4] et renvoyé la procédure devant le conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Lyon afin qu'il soit statué au fond.
4. Cet arrêt n'a pas tranché le principal ni mis fin à l'instance.
5. En conséquence, en l'absence de disposition spéciale de la loi et d'excès de pouvoir, le pourvoi, formé indépendamment de la décision sur le fond, n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.