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28/06/2023 | FRANCE | N°21-23123

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 juin 2023, 21-23123


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 juin 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 473 F-D

Pourvoi n° T 21-23.123

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 JUIN 2023

M. [M] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi

n° T 21-23.123 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société Lau...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 juin 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 473 F-D

Pourvoi n° T 21-23.123

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 JUIN 2023

M. [M] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-23.123 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société Laurent et Charras, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Laurent et Charras a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [H], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Laurent et Charras, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 mai 2021), le 9 novembre 2005, la société Laurent et Charras, conseil en propriété industrielle, a procédé, pour le compte de M. [H], au dépôt d'un brevet français sous le n° 0553389, dont le demandeur désigné était : Service entretien bâtiment (SEB). Le brevet a été délivré le 15 février 2008 sous le n° 2893058 (brevet FR058).

2. Le 30 juillet 2007, M. [H] a signé une convention de licence non exclusive d'exploitation concédée par l'EURL Services entretien bâtiment [H] à la société Etablissements Chapal (la société Chapal) sur le brevet FR058 et la marque « [H] » n° 07/3513271, rédigée par la société Laurent et Charras.

3. Le 18 février 2008, M. [H] a fait immatriculer au registre du commerce et des sociétés la société SEB diffusion, dont il est le gérant.

4. Le 26 mars 2008, M. [H] a notifié à la société Chapal son souhait de mettre fin au contrat pour confier la diffusion des produits fabriqués sous licence à la société SEB diffusion.

5. Le 3 juillet 2008, M. [H] a notifié à la société Chapal la résiliation du contrat à ses torts et réclamé les redevances contractuelles, puis l'a assignée en paiement de ces dernières. De son côté, la société Chapal a assigné M. [H] en paiement des factures de fourniture et de dommages et intérêts.

6. Par un arrêt irrévocable du 18 avril 2013, M. [H] a été condamné à payer à la société Chapal, représentée par son liquidateur, la société MJ Synergie, une certaine somme au titre de factures, ainsi que des dommages et intérêts, tandis que le contrat de licence a été annulé et les demandes de M. [H] en paiement des redevances et de dommages et intérêts ont été rejetées.

7. Le 12 avril 2018, invoquant la responsabilité civile professionnelle de la société Laurent et Charras dans la rédaction du contrat de licence, M. [H] l'a assignée en réparation de son préjudice.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident, qui est préalable

Enoncé du moyen

8. La société Laurent et Charras fait grief à l'arrêt de déclarer l'action de M. [H] recevable et de la condamner à lui payer la somme de 11 060 euros, alors :

« 1°/ que le délai de prescription de l'action en responsabilité court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en retenant, pour juger l'action en responsabilité dirigée contre le cabinet Laurent et Charras et tendant à l'indemnisation du dommage causé par l'annulation du contrat de licence recevable, que le délai de prescription n'avait commencé à courir qu'à compter de l'arrêt d'appel du 18 avril 2013, tout en constatant que M. [H] avait pu, à la seule lecture de cet acte de licence, se convaincre du vice l'affectant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 2224 du code civil ;

2°/ qu'en toute hypothèse, le délai de prescription de l'action en responsabilité court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en retenant, pour juger l'action en responsabilité dirigée contre le cabinet Laurent et Charras recevable, que "lorsque le dommage résulte d'une condamnation judiciaire, il n'est constitué que par la décision de condamnation", sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu des circonstances, M. [H] n'avait pu se convaincre de la nullité de la convention de licence et du préjudice qui en résultait, dont il demandait réparation, dès l'assignation tendant à cette fin, de sorte que l'issue de cette instance était certaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;

3°/ qu'en toute hypothèse, le délai de prescription de l'action en responsabilité court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en retenant, pour juger l'action en responsabilité dirigée contre le cabinet Laurent et Charras, tendant à l'indemnisation du dommage causé par la nullité de la convention de licence qu'il avait rédigée, recevable, que le délai de prescription n'avait commencé à courir qu'à compter de l'arrêt d'appel du 18 avril 2013 ayant confirmé l'annulation de cette convention, quand ce délai avait commencé à courir, au plus tard, au jour de l'annulation de la convention de licence par le jugement de première instance du 1er avril 2011, le demandeur à l'action n'étant pas tenu de minimiser son dommage dans l'intérêt du responsable et donc de faire appel, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

9. Après avoir énoncé que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas connaissance et que, lorsque le dommage résulte d'une condamnation judiciaire, il n'est constitué que par la décision de condamnation, l'arrêt retient que les dommages dont se plaint M. [H], à savoir la perte des redevances et de la compensation avec les factures qu'il se trouve dans l'obligation de payer, ainsi que des dommages et intérêts, n'ont été définitivement connus qu'à la suite de l'arrêt du 18 avril 2013 et que le dommage ne s'est manifesté qu'à compter de cette décision.

10. En l'état de ces appréciations faisant ressortir que la négligence de M. [H] quant à l'identité du titulaire du brevet indiqué au contrat de licence n'emportait pas connaissance des conséquences dommageables de nature à résulter de la mention erronée figurant dans l'acte, lesquelles ne se sont manifestées définitivement que par les condamnations prononcées contre lui et le rejet de ses prétentions sur les redevances résultant de l'arrêt du 18 avril 2013, c'est à bon droit et sans avoir à faire la recherche inopérante invoquée par la deuxième branche, que la cour d'appel a jugé que l'action n'était pas prescrite.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

12. M. [H] fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 11 060 euros la condamnation à titre de dommages et intérêts de la société Laurent et Charras et de rejeter le surplus de ses demandes, alors :

« 1°/ que l'exploitant en nom propre d'un fonds artisanal de maçonnerie ayant chargé un conseil en propriété industrielle du dépôt de son brevet d'invention et de sa marque, qui lui confie, ensuite, la rédaction d'une convention de licence d'exploitation des brevet et marque, n'est pas responsable de l'erreur commise par ce professionnel consistant à l'avoir désigné, dans cette convention, comme gérant d'une EURL inexistante ; qu'ayant constaté que le cabinet Laurent et Charras proposait des services de conseil juridique et de rédaction d'actes sous-seing privé en matière de propriété industrielle et qu'il aurait dû s'interroger sur la forme sociale sous laquelle son client, M. [H] exerçait son activité au vu des contradictions figurant dans la fiche de lancement de la prestation technologique réseau, en sorte qu'il incombait à ce professionnel de solliciter un extrait K bis, la cour d'appel, en retenant que M. [H], avait lui-même commis une faute dans la mesure où, même non juriste, il ne pouvait ignorer ne pas avoir effectué les démarches nécessaires à la création d'une EURL en sorte qu'une lecture attentive de la convention lui aurait permis de s'apercevoir de l'erreur commise, et en considérant que les fautes respectives des parties conduisaient à un partage de responsabilité à hauteur de 70 % à la charge du cabinet Laurent et Charras et de 30 % à la charge de M. [H], la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil ;

2°/ que les créances sont connexes lorsqu'elles proviennent toutes de l'exécution d'un ensemble contractuel unique ; que la cour d'appel a constaté que la convention de licence d'exploitation de brevet et de marque prévoyait que M. [H] achèterait à la société Chapal les produits, et que M. [H] faisait valoir, sans être contesté, qu'il s'agissait des produits mettant en oeuvre le brevet d'invention, qui n'auraient pu être licitement fabriqués par la société Chapal sans cette licence d'exploitation ; qu'il en résultait que, même si les prix de ces produits fournis par la société Chapal n'étaient pas déterminés par la convention de licence, les futurs accords fixant ces tarifs seraient économiquement liés à ce contrat ; qu'en retenant cependant que les dispositions de l'article L. 622-7 du code de commerce en matière de compensation n'auraient pas eu vocation à s'appliquer, la cour d'appel a violé ces mêmes dispositions, ensemble l'article 1231-1 du code civil ;

3°/ que, dans son arrêt du 18 avril 2013, la cour d'appel de Lyon s'était exclusivement fondée sur les termes de la convention de licence pour dire que M. [H], en proposant ce contrat en tant que gérant d'une EURL qui n'existait pas, avait volontairement trompé son interlocuteur ; que la tromperie retenue par la cour d'appel procédait donc uniquement de l'écrit et que le caractère trompeur des mentions de ce contrat résultait de la faute du conseil en propriété industrielle rédacteur de l'acte ; qu'en retenant cependant que le lien de causalité entre la faute reprochée au cabinet Laurent et Charras et le préjudice allégué n'était pas établi, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil ;

4°/ que l'arrêt de la cour d'appel du 18 avril 2013 étant exclusivement fondé sur l'écrit pour dire que M. [H], en proposant le contrat de licence en tant que gérant d'une EURL qui n'existait pas, avait volontairement trompé son cocontractant et le caractère trompeur des mentions du contrat pouvant, au moins en partie, être imputé au professionnel ayant rédigé cet acte, l'arrêt attaqué, en refusant, à tout le moins, de considérer que la faute du cabinet Laurent et Charras avait contribué à l'apparition du dommage et de mettre à sa charge une partie du montant des dommages et intérêts alloués à la société Chapal, a violé l'article 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

13. En premier lieu, l'arrêt retient que la société Laurent et Charras n'a jamais contesté proposer des services de conseil juridique et de rédaction d'actes sous seing privé en matière de propriété industrielle et qu'en sa qualité de rédacteur de la convention de licence de fabrication et de distribution du brevet qu'elle avait déposé, elle engage sa responsabilité contractuelle en cas de faute. Il estime qu'il lui appartenait de solliciter un extrait K bis afin de s'assurer de l'identité du titulaire de la licence de brevet et, le cas échéant, de rectifier la demande de brevet d'invention entachée d'une erreur matérielle. Il relève que les contradictions figurant dans la fiche de lancement de la prestation « technologique réseau », dans laquelle M. [H] indiquait à la fois qu'il exerçait en nom propre et mentionnait l'existence d'une entreprise, était de nature à alerter la société Laurent et Charras, spécialisée en matière de propriété industrielle, sur la forme sociale sous laquelle M. [H], non juriste, exerçait son activité. Il en déduit qu'une faute a été commise dans le fait de rédiger un contrat au nom d'une EURL qui n'avait aucune existence légale. Il retient également que la lecture attentive, par M. [H], de la convention de licence exclusive d'exploitation de brevets et de marque aurait dû attirer son attention sur le fait qu'il n'exerçait pas son activité sous la forme d'une EURL et que, même sans être juriste, il ne pouvait ignorer ne pas avoir effectué les démarches nécessaires à la création d'une telle société, de sorte qu'il avait lui-même commis une faute conduisant à un partage de responsabilité à hauteur de 70 % à la charge de la société Laurent et Charras et de 30 % à sa charge.

14. En l'état de ces appréciations, faisant ressortir que M. [H] avait contribué, par sa négligence, à causer le dommage dont il demandait réparation, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait.

15. En deuxième lieu, il résulte des conclusions d'appel que M. [H] a soutenu devant les juges du fond que les sommes qu'il avait été condamné à payer à la société Chapal provenaient du contrat de licence dont l'annulation lui avait fait perdre le droit aux redevances, de sorte qu'était permise la compensation entre créances connexes issues d'un même rapport contractuel, celle-ci ayant pour effet d'accroître l'assiette du dommage sur laquelle il avait subi une perte de chance en raison du comportement fautif de la société Laurent et Charras. Il se déduit de ce qui précède que M. [H] n'a pas invoqué l'existence d'un ensemble contractuel unique, de sorte que le moyen, pris en sa deuxième branche, est nouveau et mélangé de droit et de fait.

16. En troisième lieu, l'arrêt relève que la cour d'appel s'étant prononcée dans le litige entre M. [H] et la société Chapal a retenu qu'il y avait eu tromperie de la part de M. [H] qui s'était prétendu gérant d'une EURL qui n'existait pas et qu'il ne s'agissait pas uniquement d'une erreur matérielle, le condamnant à payer à la société Chapal des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.

17. En l'état de ces constatations, faisant ressortir que, dans ses relations avec la société Chapal, M. [H] avait commis une faute intentionnelle, la cour d'appel a pu en déduire que seul son comportement était à l'origine du préjudice de cette société dont il lui devait réparation, sans pouvoir se retourner contre la société Laurent et Charras.

18. Le moyen, pour partie irrecevable, n'est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à la société Laurent et Charras la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-23123
Date de la décision : 28/06/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 04 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jui. 2023, pourvoi n°21-23123


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.23123
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