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28/06/2023 | FRANCE | N°20-22484

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 juin 2023, 20-22484


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 juin 2023

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 480 F-D

Pourvoi n° C 20-22.484

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 JUIN 2023

Le groupement d'intérêt économique (GIE) Prop,

dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-22.484 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, cha...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 juin 2023

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 480 F-D

Pourvoi n° C 20-22.484

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 JUIN 2023

Le groupement d'intérêt économique (GIE) Prop, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-22.484 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Orapi hygiène, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en son nom personnel et en tant que venant aux droits de la société Raynaud hygiène, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de Me Descorps-Declère, avocat du groupement d'intérêt économique (GIE) Prop, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Orapi hygiène, venant aux droits de la société Raynaud hygiène, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2020), le groupement d'intérêt économique (GIE) Prop est titulaire de la marque communautaire verbale « Dispo-Pak » n° 5l38623, déposée le 30 mai 2006 et renouvelée le 8 mars 2016 pour désigner notamment, en classe 9, les masques, vêtements, gants et différents dispositifs de protection personnelle.

2. Saisi, le 1er avril 2014, par le GIE Prop, le délégué du président d'un tribunal de grande instance a, par ordonnance de référé du 12 juin 2014, dit que les sociétés Raynaud hygiène et Argos hygiène ont vraisemblablement porté atteinte à la marque « Dispo-Pak » et, en conséquence :

– leur a interdit, directement ou indirectement, de commander, acheter ou commercialiser de quelque façon que ce soit les produits référencés 704536RH, 704526RH, 704557 RH, 704546 RH et 704556 RH revêtus de la marque « Dispo-Pak », dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance et sous astreinte de 50 euros par infraction constatée, s'entendant par produit concerné, et par jour de retard ;

– leur a interdit, directement ou indirectement, de faire usage de reproduire ou d'apposer de quelque façon que ce soit et sur quelque support que ce soit la marque « Dispo-Pak », dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance et sous astreinte de 50 euros par infraction constatée, s'entendant par produit concerné, et par jour de retard ;

– s'est réservé la liquidation des astreintes, qu'il a limitées à une durée de trois mois ;

– a débouté le GIE Prop de l'ensemble de ses demandes formées à l'égard des produits référencés 380700 ; 380705 ; 935075 ; 933705 ; 936575 ; 937005 ; 705101 ; 705111 ; 705121 ; 705131 ; 705802 ; 705812 ; 705822 ; 705832 ; 704529 ; 704539 ; 704549 ; 704559 ; 704569.

3. La société Raynaud hygiène a été absorbée par la société Argos hygiène, elle-même devenue la société Orapi hygiène.

4. Le 14 mars 2019, le GIE Prop a assigné la société Orapi hygiène en liquidation de l'astreinte.

Examen du moyen

Sur les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches du moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Le GIE Prop fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de liquidation d'astreinte, alors « que le juge saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte ne peut modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites ; que l'ordonnance du 12 juin 2014, dans son dispositif, interdisait sous astreinte "aux sociétés RAYNAUD HYGIENE et ARGOS HYGIENE (aujourd'hui ORAPI HYGIENE), directement ou indirectement, de faire usage, de reproduire ou d'apposer de quelque façon que ce soit et sur quelque support que ce soit, la marque 'DISPO-PAK' appartenant à la société GROUPE PROP" ; que le GIE PROP produisait des preuves de ce que ces sociétés avaient continué de faire usage, de reproduire ou d'apposer sur certains des produits qu'elles commercialisaient la marque "DISPO-PAK" durant la période couverte par l'astreinte ; qu'en refusant d'examiner ces preuves aux motifs que "le juge des référés a précisément circonscrit la première interdiction à cinq références comportant les lettres RH (?) Il a ensuite considéré "qu'aucun élément n'est versé au débat pour établir la reproduction de la marque Dispo-Pak sur les autres gammes de produits des défenderesses..." et conclut que "la contrefaçon n'est vraisemblablement établie que pour les 5 références suivantes 704536RH, 704526RH, 704557 RH, 704546 RH et 704556 RH" pour rejeter l'ensemble des demandes du GIE Prop formées à l'égard de 19 produits référencés sans préciser les lettres RH. Aussi, c'est sans ajouter de conditions à la liquidation de l'astreinte qui n'ont pas été prévues dans la décision initiale la prononçant, que le premier juge a considéré que l'ordonnance du 12 juin 2014 avait rejeté toutes les demandes du GIE Prop concernant les références 380700 ; 380705 ; 935075 ; 933705 ; 936575 ; 937005 ; 705101 ; 705111 ; 705121 ; 705131 ; 705802 ; 705812 ; 705822 ; 705832 ; 704529 ; 704539 ; 704549 ; 704559 et 704569 peu important que la mention RH qui correspond aux initiales de la société 'Raynaud Hygiène' n'ait pas été reprise" et que "le GIE Prop n'est donc pas fondé à solliciter la liquidation de l'astreinte ordonnée par la décision du 12 juin 2014 au titre de la seconde interdiction non limitée en raison de la commercialisation par la société Orapi hygiène de produits référencés R0935075RH, R0933705RH, R0936575RH, R0937005RH, R0705101RH, R0705111RH, R0705121RH et R0705131RH, les demandes d'interdiction à ce titre ayant été rejetées par cette même ordonnance", la cour d'appel, qui a refusé d'appliquer le chef de dispositif faisant interdiction "aux sociétés RAYNAUD HYGIENE et ARGOS HYGIENE, directement ou indirectement, de faire usage, de reproduire ou d'apposer de quelque façon que ce soit et sur quelque support que ce soit, la marque 'DISPO-PAK' appartenant à la société GROUPE PROP", a violé les articles 1351, devenu 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1351, devenu 1355, du code civil et 480 du code de procédure civile :

7. Il résulte de ces textes que le juge, saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte, ne peut modifier la décision qui l'a prononcée.

8. Pour confirmer l'ordonnance rejetant les demandes de liquidation d'astreinte, l'arrêt retient que l'ordonnance du 12 juin 2014 a prononcé, d'un côté, une mesure d'interdiction restreinte aux produits référencés 704536 RH, 704526 RH, 704557 RH, 704546 RH et 704556 RH, et, d'un autre, une mesure d'interdiction plus générale et a également débouté le GIE Prop de ses demandes pour une série de produits avec précision de leur référence. Il ajoute qu'il ressort de cette décision et de l'assignation du 1er avril 2014 qui a saisi le juge des référés que les mesures d'interdiction sollicitées par le GIE Prop dans le dispositif de l'acte étaient très générales, sans viser de références précises, ces références n'apparaissant qu'à l'occasion des moyens développés dans l'acte introductif d'instance et concernant les seuls produits Argos référencés avec les lettres RH (380700 (RH), 380705 (RH), 935075 (RH), 933705 (RH), 936575 (RH) ; 937005 (RH) ; 705101 (RH) ; 705111 (RH) ; 705121 (RH) ; 705131 (RH) ; 705802 (RH) ; 705812 (RH) ; 705822 (RH) ; 705832 (RH) ; 704526 (RH) ; 704536 (RH) ; 704546 (RH) ; 704556 (RH) ; 704529 (RH) ; 704539 (RH) ; 704549 (RH) ; 704559 (RH) ; 704569 (RH)), aucune référence n'étant visée lorsque la question des produits Prop était abordée, que le juge des référés a précisément circonscrit la première interdiction à cinq références comportant les lettres RH, en s'appuyant sur le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 13 mars 2014 fourni au débat par le GIE Prop, a considéré « qu'aucun élément n'est versé au débat pour établir la reproduction de la marque Dispo-Pak sur les autres gammes de produits des défenderesses... » et conclu que « la contrefaçon n'est vraisemblablement établie que pour les 5 références suivantes 704536RH, 704526RH, 704557RH, 704546 RH et 704556 RH », avant de rejeter l'ensemble des demandes du GIE Prop formées à l'égard de 19 produits référencés sans préciser les lettres RH. Il en déduit que c'est sans ajouter de conditions à la liquidation de l'astreinte qui n'ont pas été prévues dans la décision initiale la prononçant, que le premier juge a considéré que l'ordonnance du 12 juin 2014 avait rejeté toutes les demandes du GIE Prop concernant les références 380700 ; 380705 ; 935075 ; 933705 ; 936575 ; 937005 ; 705101 ; 705111 ; 705121 ; 705131 ; 705802 ; 705812 ; 705822 ; 705832 ; 704529 ; 704539 ; 704549 ; 704559 et 704569 et que le GIE Prop n'était pas fondé à solliciter la liquidation de l'astreinte ordonnée par la décision du 12 juin 2014 au titre de la seconde interdiction, non limitée, en raison de la commercialisation par la société Orapi hygiène de produits référencés R0935075RH, R0933705RH, R0936575RH, R0937005RH, R0705101RH, R0705111RH, R0705121RH et R0705131RH, les demandes d'interdiction à ce titre ayant été rejetées par cette même ordonnance.

9. En statuant ainsi, alors que l'interdiction de faire usage de reproduire ou d'apposer de quelque façon que ce soit et sur quelque support que ce soit la marque « Dispo-Pak » était générale, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Orapi hygiène aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Orapi hygiène et la condamne à payer au groupement d'intérêt économique Prop la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-22484
Date de la décision : 28/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jui. 2023, pourvoi n°20-22484


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : Me Descorps-Declère, SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:20.22484
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