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28/06/2023 | FRANCE | N°12300512

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 juin 2023, 12300512


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


COUR DE CASSATION






SG




______________________


QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________










Audience publique du 28 juin 2023








NON-LIEU A RENVOI




M. CHAUVIN, président






Arrêt n° 512 FS-D


Affaire n° Q 23-40.010












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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JUIN 2023


La cour d'appel de Versailles (20e chambre civile) a transmis à ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

COUR DE CASSATION

SG

______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Audience publique du 28 juin 2023

NON-LIEU A RENVOI

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 512 FS-D

Affaire n° Q 23-40.010

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JUIN 2023

La cour d'appel de Versailles (20e chambre civile) a transmis à la Cour de cassation, suite à l'ordonnance rendue le 11 avril 2023, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 13 avril 2023, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

M. [F] [X], domicilié [Adresse 3],

D'autre part,

1° le directeur du centre hospitalier [2], domicilié, [Adresse 3],

Partie jointe:

Le procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [Adresse 1]

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et l'avis écrit et oral de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes Le Gall, de Cabarrus, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Le 7 mars 2023, M. [X] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier [2], selon la procédure d'urgence prévue à l'article L. 3212-3 du code de la santé publique.

2. Le 16 mars 2023, il a fait l'objet d'une mesure d'isolement, renouvelée de manière continue.

3. Le 5 avril 2023, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la mesure d'isolement.

4. Par ordonnance du 5 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre a maintenu la mesure d'isolement.

5. Le 7 avril 2023, M. [X] a relevé appel et son avocat a présenté une question prioritaire de constitutionnalité par mémoire distinct et motivé.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

6. Par ordonnance du 11 avril 2023, le délégué du premier président de la cour d'appel de Versailles a transmis à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Le III de l'article L. 3211-12-2 est-il conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution et en particulier à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, le Préambule de la Constitution de 1946 et l'article 66 de la Constitution en ce qu'il ne prévoit pas le caractère obligatoire de l'assistance ou

de la représentation par avocat dans le cadre du contrôle par le JLD des mesures d'isolement ou de contention en milieu psychiatrique ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

7. La disposition contestée, qui fixe le régime applicable aux mesures d'isolement et de contention auxquelles un médecin peut recourir à l'égard d'un patient admis en soins psychiatriques sans consentement, est applicable au litige relatif à la mise en oeuvre d'une mesure d'isolement.

8. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

9. Cependant, d'une part, dès lors qu'elle ne porte pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, elle n'est pas nouvelle.

10. D'autre part, elle ne présente pas un caractère sérieux.

11. En effet, en premier lieu, elle n'explicite pas à quels principes énoncés par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 les dispositions de l'article L. 3211-12 porteraient atteinte.

12. En second lieu, si les mesures d'isolement ou de contention constituent des privations de liberté, elles ont uniquement pour objet de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui et ne constituent pas des sanctions.

13. En dernier lieu, le patient a le droit d'être assisté ou représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Il peut demander à être entendu par le juge des libertés et de la détention et si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, il est alors représenté par un avocat. Enfin, il est nécessairement assisté d'un avocat lorsque le juge des libertés et de la détention décide de tenir une audience ou encore lorsque le contrôle de ces mesures est opéré en même temps que le contrôle des soins sans consentement.

14. Dès lors, la seule circonstance qu'il ne soit pas obligatoirement assisté ou représenté par un avocat dans les autres cas ne méconnaît pas les articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et 66 de la Constitution.

15. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12300512
Date de la décision : 28/06/2023
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 avril 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jui. 2023, pourvoi n°12300512


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:12300512
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