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28/06/2023 | FRANCE | N°12300447

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 juin 2023, 12300447


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 28 juin 2023








Rejet




M. CHAUVIN, président






Arrêt n° 447 FS-B


Pourvoi n° U 21-24.067




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊ

T DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JUIN 2023


M. [K] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-24.067 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 juin 2023

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 447 FS-B

Pourvoi n° U 21-24.067

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JUIN 2023

M. [K] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-24.067 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant à l'Institut national des formations notariales (INFN), dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [B], de la SARL Cabinet Briard, avocat de l'Institut national des formations notariales, et l'avis de Mme Cazaux-Charles, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen MM. Hascher, Ancel, conseillers, Mmes Kloda, Dumas, Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, Mme Cazaux-Charles, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2021), M. [B] a accompli un stage de formation professionnelle en vue d'obtenir le diplôme de notaire, puis a établi et soutenu son rapport de stage.

2. Après avoir sollicité auprès de l'Institut national des formations notariales (INFN) la délivrance d'un certificat de fin de stage, il a saisi une cour d'appel aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet, d'injonction à l'INFN de lui délivrer ce certificat et, à tout le moins, de prolonger son stage.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches

Enoncé du moyen

4. M. [B] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que la délivrance du certificat de fin de stage de l'impétrant notaire est seulement subordonnée à la réalisation effective d'un stage d'une durée de trente mois, à la rédaction d'un rapport de stage et à sa soutenance, à l'exclusion de toute autre condition ; que la cour d'appel a débouté cependant M. [B], élève notaire dont il n'était pas discuté qu'il avait réalisé un stage professionnel d'une durée de trente mois et avait rédigé et soutenu un rapport de stage, de sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de fin de stage, aux motifs qu'il avait obtenu la note de 8/20 lors de la soutenance de son rapport de stage, ce qui ne traduisait pas « de manière chiffrée que ses capacités professionnelles ont acquis un niveau suffisant » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donc subordonné la délivrance du certificat de fin de stage à des conditions de note minimale que ne prévoyaient pas les articles 36 et 40 du décret du 5 juillet 1973, ensemble l'article 11 de l'arrêté du 8 août 2013, violant ainsi ces dispositions ;

2°/ que, pour écarter son raisonnement faisant valoir qu'aucune note minimale n'était requise pour obtenir le certificat de fin de stage, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que « le raisonnement de M. [B] sur l'indifférence de la note attribuée reviendrait à délivrer un certificat même à l'étudiant ayant obtenu la note de zéro à la soutenance de son rapport de stage, ce qui serait absurde » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était pourtant demandé, si l'absence de nécessité d'une note minimale pour la soutenance du rapport de stage résultait de la comparaison des dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 8 août 2013, ne précisant pas qu'une note minimale était nécessaire pour la délivrance du certificat de fin de stage, avec celles de l'article 7 du même arrêté, imposant quant à lui expressément une note minimale pour la validation des modules théoriques dispensés par l'INFN, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 36 et 40 du décret du 5 juillet 1973, ensemble l'article 11 de l'arrêté du 8 août 2013 ;

3°/ que, pour rejeter sa demande tendant à l'obtention du certificat de fin de stage, la cour d'appel s'est également fondée sur la circonstance que « M. [B] ne relève aucune irrégularité procédurale et n'invoque ni a fortiori ne justifie d'aucune erreur manifeste d'appréciation du jury » ayant décidé de sa note, ce dont elle a déduit qu'il était « mal fondé à solliciter l'annulation de la décision implicite de refus de délivrance du certificat de stage et sa demande sera rejetée de ce chef » ; qu'en se fondant ainsi sur des considérations inopérantes relatives à l'absence de contestation, par M. [B], des notes obtenues lors de ses soutenances de rapport de stage, tandis que, précisément, M. [B] faisait valoir que l'obtention d'une note minimale lors la soutenance n'était pas nécessaire pour obtenir le certificat de fin de stage, ce qui privait de tout intérêt une action en contestation de ces notes, la cour d'appel a violé les articles 36 et 40 du décret du 5 juillet 1973, ensemble l'article 11 de l'arrêté du 8 août 2013. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 36 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022, pour l'obtention du diplôme de notaire, les travaux de pratique professionnelle du notaire stagiaire sont complétés par la rédaction d'un rapport de stage soutenu devant un jury qui, aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 8 août 2013, lui attribue une note de 0 à 20.

6. Selon l'article 40 du même décret, le certificat de fin de stage peut être refusé par le conseil d'administration du centre de formation au notaire stagiaire qui n'a pas satisfait à ses obligations.

7. Si la délivrance de ce certificat n'est pas subordonnée à l'attribution par le jury d'une note de soutenance minimale, en revanche, un refus peut être justifié par la note et l'avis circonstancié donnés par le jury.

8. La cour d'appel a retenu à bon droit qu'il ne suffisait pas, pour satisfaire aux obligations prévues à l'article 36 du décret précité, que le notaire stagiaire ait effectué un stage professionnel, rédigé un rapport de stage et soutenu ce rapport devant un jury, mais qu'il fallait encore que cette soutenance démontrât l'aptitude professionnelle de l'intéressé.

9. Elle a relevé que le troisième jury avait attribué à M. [B] une note de 8/20 en indiquant que le rapport était purement descriptif, qu'il manquait d'analyse de fond, que son plan était trop peu développé et ses annexes pour partie inexploitables et pour partie inutiles, que les qualités de la présentation orale ne suffisaient pas à pallier les carences trop importantes de forme et de fond du rapport de stage, qui dénotaient, outre un manque de prise en considération des conseils dispensés lors des deux premières soutenances, un manque d'investissement, de travail et de sérieux dans l'élaboration d'un rapport de fin d'études, enfin, que la note attribuée ne permettait pas l'obtention du diplôme de notaire.

10. Elle a pu en déduire, abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif à l'obtention d'une note au moins égale à 10 sur une échelle de 20, que l'insuffisance du niveau de M. [B], lequel n'avait invoqué aucune irrégularité procédurale ou erreur manifeste d'appréciation du jury, justifiait le refus de délivrance du certificat de fin de stage par le conseil d'administration de l'INFN.

11. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à l'Institut national des formations notariales la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12300447
Date de la décision : 28/06/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Formation professionnelle - Institut national des formations notariales - Certificat de fin de stage - Délivrance - Refus - Justification - Applications diverses

Il résulte des articles 36 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022, et 40 du même décret, que, si la délivrance du certificat de fin de stage n'est pas subordonnée à l'attribution par le jury d'une note de soutenance minimale, en revanche, un refus peut être justifié par la note et l'avis circonstancié donnés par le jury


Références :

Articles 36 et 40 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022.
Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jui. 2023, pourvoi n°12300447


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SARL Cabinet Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:12300447
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