La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2023 | FRANCE | N°32300461

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juin 2023, 32300461


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


MF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 22 juin 2023








Cassation




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 461 F-D


Pourvoi n° N 22-17.832








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
r>


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023


Mme [C] [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-17.832 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 juin 2023

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 461 F-D

Pourvoi n° N 22-17.832

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023

Mme [C] [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-17.832 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [O] [T], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Mme [E] [L], domiciliée [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [G], de Me Haas, avocat de M. [T] et de Mme [L], après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 avril 2022), M. [T] et Mme [L] (les vendeurs) ont vendu à Mme [G] (l'acquéreur) une maison d'habitation.

2. Se plaignant de l'apparition d'infiltrations en provenance de la toiture, l'acquéreur a assigné les vendeurs en diminution du prix de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'acquéreur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, mais non des vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ; qu'en l'espèce, le vice invoqué ne résidait pas dans la vétusté de la toiture, mais plus précisément dans son défaut d'étanchéité ; qu'en se bornant à constater que la vétusté de la toiture était apparente lors de la vente, sans rechercher si le défaut d'étanchéité l'était également, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 1642 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. Les vendeurs contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il serait incompatible avec la position adoptée devant la cour d'appel.

5.Cependant, dans ses conclusions, l'acquéreur pour s'opposer à la thèse selon laquelle le vice dénoncé était nécessairement antérieur à la vente invoque à la fois la vétusté de la toiture et son défaut d'étanchéité.

6. Il en résulte que le moyen, fondé sur une confusion entre la vétusté et le défaut d'étanchéité, et partant, compatible avec la position adoptée devant la cour d'appel, est recevable.
Bien-fondé du moyen

Vu les articles 1641 et 1642 du code civil :

7. Selon ces textes, le vendeur, tenu à garantir les défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

8. Pour rejeter la demande de l'acquéreur, l'arrêt retient que les divers éléments de la toiture de l'immeuble étaient affectés de vétusté, apparente au moment de la vente.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le défaut d'étanchéité de la toiture était apparent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. [T] et Mme [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et Mme [L] et les condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32300461
Date de la décision : 22/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jui. 2023, pourvoi n°32300461


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:32300461
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award