LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 juin 2023
Rejet
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 610 F-D
Recours n° E 23-60.034
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023
M. [G] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° E 23-60.034 en annulation d'une décision rendue le 4 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [J] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans les rubriques « psychologie de l'adulte » (F-07.01) et « psychologie de l'enfant » (F-07.02).
2. Par décision du 4 novembre 2022, contre laquelle M. [J] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il avait adressé sa demande d'inscription hors délai, après le 28 février 2022.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [J] fait valoir qu'il effectue déjà des expertises judiciaires, qu'il souhaite le faire dans un cadre officiel et servir la justice de son pays.
Réponse de la Cour
4. Selon l'article 6 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, la demande d'inscription initiale sur une liste d'experts judiciaires doit être envoyée, avant le 1er mars de chaque année, au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence.
5. Il ressort des pièces de la procédure que le dossier de candidature déposé par M. [J] porte la date du 31 mars 2022 suivie de sa signature et un tampon de la juridiction en date du 12 avril 2022.
6. L'assemblée générale en a, dès lors, exactement déduit que sa demande était irrecevable.
7. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-trois.