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22/06/2023 | FRANCE | N°22-15710

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juin 2023, 22-15710


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 juin 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 453 F-D

Pourvoi n° F 22-15.710

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023

1°/ la société Midkarl, société civile immobilière

, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ M. [G] [V], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° F 22-15.710 contre l'arrêt rendu le 3 février 2022...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 juin 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 453 F-D

Pourvoi n° F 22-15.710

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023

1°/ la société Midkarl, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ M. [G] [V], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° F 22-15.710 contre l'arrêt rendu le 3 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Sequano aménagement, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à M. le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, domicilié [Adresse 4], agissant en qualité de commissaire du gouvernement,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Midkarl et de M. [V], après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. L'arrêt attaqué (Paris, 3 février 2022) fixe les indemnités revenant à la société civile immobilière Midkarl (la SCI) à la suite de l'expropriation, au profit de la société Sequano aménagement (l'expropriante), d'une parcelle lui appartenant.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La SCI et M. [V] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les pièces communiquées n° 27 à 45 dans leurs conclusions hors délai du 4 mars 2021, ainsi que les prétentions et moyens correspondants à ces pièces, alors « que la partie qui relève appel d'un jugement du juge de l'expropriation doit déposer ou adresser au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'ils entendent produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, l'intimé devant quant à lui déposer ou adresser au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'ils entendent produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant ; qu'en cas d'appel incident de l'intimé, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure ; qu'en considérant que les conclusions de la SCI Midkarl et de M. [V] du 4 mars 2021 ainsi que les pièces annexées à ces conclusions étaient tardives, tout en reconnaissant expressément que la société Sequano aménagement avait notifié le 15 décembre 2020 ses conclusions d'intimée dans lesquelles elle formait un appel incident tendant à ce que l'indemnité allouée à l'expropriée soit minorée par rapport au montant fixé par le juge de l'expropriation du département de la Seine-Saint-Denis, ce dont il résultait que la SCI Midkarl et M. [V], appelants, étaient recevables à déposer de nouvelles conclusions dans un délai de trois mois à compter du 15 décembre 2020, de sorte que leurs conclusions et pièces déposées le 4 mars 2021 étaient recevables, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 311-26, alinéa 3, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :

4. Aux termes de ce texte, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure.

5. Pour déclarer irrecevables les pièces n° 27 à 45 communiquées par la SCI et M. [V] dans leurs conclusions du 4 mars 2021, ainsi que les « prétentions et moyens correspondants à ces pièces », l'arrêt retient qu'elles ont été versées au-delà du délai de trois mois de l'article susvisé du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, alors qu'elles pouvaient l'être dans le délai légal.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'expropriante avait formé un appel incident qui avait été notifié à la SCI et M. [V], appelants principaux, le 15 décembre 2020, soit moins de trois mois avant les conclusions et pièces déposées le 4 mars 2021 en réponse à cet appel incident, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les pièces communiquées n ° 27 à 45 dans les conclusions hors délai du 4 mars 2021 de la SCI Midkarl et de M. [V], ainsi que les prétentions et moyens correspondants à ces pièces, et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Sequano aménagement aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sequano aménagement à payer à la société civile immobilière Midkarl et M. [V] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 22-15710
Date de la décision : 22/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jui. 2023, pourvoi n°22-15710


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.15710
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