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22/06/2023 | FRANCE | N°22-15601

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juin 2023, 22-15601


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 juin 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 458 F-D

Pourvoi n° N 22-15.601

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023

La société Parc du Bocasse, société par actions simplifiée, dont

le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 22-15.601 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et co...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 juin 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 458 F-D

Pourvoi n° N 22-15.601

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023

La société Parc du Bocasse, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 22-15.601 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société ABC Décors, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société GM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [O], en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société ABC Décors,

défenderesses à la cassation.

La société ABC Décors et la société GM, ès-qualités de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la société ABC Décors ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation ;

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Parc du Bocasse, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat des sociétés ABC Décors et GM, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents, Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 avril 2022), la société Parc du Bocasse, qui exploite un parc d'attractions, a confié, selon devis du 11 février 2019, la réalisation d'un décor en arrière plan d'une nouvelle attraction à la société ABC Décors.

2. Le 25 février 2019, elle a versé un acompte correspondant à 40% du montant des travaux.

3. Le 6 mars 2019, la société ABC Décors lui a notifié la suspension du chantier aux motifs qu'un échafaudage n'était pas installé et que la structure métallique sur laquelle devait s'accrocher le décor n'était pas réalisée.

4. La société Parc du Bocasse a contesté les motifs de cette suspension puis, après avoir reçu une demande d'indemnisation de la société ABC Décors, l'a mise en demeure de lui restituer le montant de l'acompte.

5. La société Parc du Bocasse a assigné la société ABC Décors en résolution du contrat et en indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

7. La société Parc du Bocasse fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution de la convention du 11 février 2019 à ses torts exclusifs, de la condamner à payer à la société ABC Décors certaines sommes au titre de ses frais de transport et de sa perte d'activité, de déclarer que l'acompte de 107 000 euros était acquis à la société ABC Décors et de rejeter le surplus de ses demandes, alors :

« 1° / qu' une partie ne peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, que si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ; qu'en considérant que l'absence de montage d'un échafaudage constituait, avant même le commencement des travaux, une inexécution avérée d'une obligation qui incombait à la société Parc du Bocasse sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si la réalisation de la première tranche des travaux prévue au devis, qui consistait en la réalisation d'une structure secondaire destinée à être fixée à la structure primaire en maçonnerie réalisée par la société Parc du Bocasse elle-même, nécessitait l'installation d'un échafaudage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1219, 1220 et 1218 du code civil ;

2°/ que seule l'inexécution suffisamment grave d'une obligation contractuelle peut justifier la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusif d'une partie ; que le devis accepté, qui tient lieu de contrat entre les parties, ne stipule nulle part que la société Parc du Bocasse avait l'obligation de poser un échafaudage avant le commencement des travaux par la société ABC décors ; qu'en retenant, pour prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société Parc du Bocasse, que cette dernière n'avait pas exécuté sa part du marché en ne posant pas d'échafaudage avant le commencement des travaux et que cette inexécution était suffisamment grave pour justifier la suspension du chantier avant même son démarrage, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil, ensemble les articles 1224, 1227, 1228, 1219 et 1220 du code civil ;

3°/ qu'en prononçant la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société Parc du Bocasse sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si la société ABC décors n'avait pas elle-même manqué à ses obligations contractuelles en refusant purement et simplement de démarrer le chantier alors qu'elle avait obtenu le règlement intégral de l'acompte de 40% portant sur la première tranche des travaux qui ne nécessitait pas le montage préalable d'un échafaudage, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. En premier lieu, ayant constaté, d'une part, que la société Parc du Bocasse, qui avait rayé la mention « hors échafaudage », n'avait pas sollicité l'établissement d'un devis rectificatif ni offert un supplément de prix pour cette prestation, d'autre part, que la société ABC Décors avait donné l'ordre à ses sous-traitants d'aider seulement au montage de l'échafaudage et non d'en assumer la responsabilité et qu'elle avait toujours contesté devoir assumer cette charge pour laquelle elle ne disposait pas de compétences professionnelles, la cour d'appel a souverainement retenu que la société Parc du Bocasse ne démontrait pas que la société ABC Décors avait accepté de se charger du montage de l'échafaudage.

9. En deuxième lieu, procédant à la recherche prétendument omise sur l'ordre chronologique entre les obligations de chaque contractant, elle a relevé que le décor prévu au devis du 11 février 2019 devait être placé sur un mur d'une hauteur de quinze mètres, de sorte que sa réalisation par la société ABC Décors rendait nécessaire la pose préalable d'un échafaudage.

10. En dernier lieu, ayant relevé que la société Parc du Bocasse n'entendait pas assumer cette charge nécessaire et que cette inexécution était de nature à bloquer le chantier, alors que la société ABC Décors devait assumer l'hébergement de ses agents, qu'elle avait contracté avec ses propres fournisseurs et qu'elle avait un autre chantier à compter du mois de mai 2019, elle a souverainement retenu que la société ABC Décors avait pu légitimement considérer que la société Parc du Bocasse n'avait pas exécuté sa part du marché.

11. En l'état de ses énonciations et constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante sur le refus par la société ABC Décors de démarrer le chantier, en a souverainement déduit que la suspension du chantier, notifiée le 6 mars 2019, était fondée sur un juste motif et que l'absence de montage d'un échafaudage par la société Parc du Bocasse était suffisamment grave pour entraîner la résolution du contrat à ses torts exclusifs.

12. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Parc du Bocasse aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 22-15601
Date de la décision : 22/06/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 07 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jui. 2023, pourvoi n°22-15601


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.15601
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